Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 198
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.244
Cour de cassation-ci attestait ; qu'en s'en tenant aux seules déclarations des deux autres animateurs, sans rechercher si Mme F... n'avait pas exercé en fait son activité sous la direction de l'hôtel Diana club, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé au regard du lien de subordination le contrat de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-40.406
Cour de cassationl'après-midi du 8 mai, correspondait à une volonté commune des salariés de faire la grève en vue de faire progresser une revendication déterminée, l'arrêt attaqué, qui décide que le salarié a pu valablement se soustraire à l'autorité de l'employeur et à la discipline et prendre l'initiative d'une absence en riposte à un problème de salaire non réglé, a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.910
Cour de cassationX..., préalablement à la signature d'un contrat de travail à durée déterminée, avaient nécessité que soient définis les objectifs poursuivis, la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer que le PMU avait donné des instructions à l'intéressé, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre les parties et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motivation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre par laquelle la société aurait engagé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-42.127
Cour de cassationd'une autre société, une "mise à disposition" ; qu'une telle mise à disposition emportant substitution partielle d'employeur constitue en elle-même modification substantielle du contrat de travail ; que la cour d'appel n'a pas ainsi tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et, partant, a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le salarié s'étant engagé à effectuer toute mission en France nécessitée par des raisons professionnelles, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur cette clause de mobilité pour retenir à son encontre un refus d'accepter une telle mise à disposition ; que la cour d'appel a ainsi derechef violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-44.720
Cour de cassationLa mise en chômage partiel total qui suspend le contrat de travail, ouvre droit, pendant la période légale d'indemnisation, non à un salaire mais à l'allocation spécifique prévue aux articles L. 351-25 et R. 351-50 et suivants du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 88-45.269
Cour de cassation; qu'un groupe de sociétés n'a pas de personnalité juridique ; qu'en conséquence, en retenant la compétence du conseil de prud'hommes de Bobigny au seul motif que M. Z... aurait eu pour employeur le "groupe" français constitué par la société américaine Gattegno Inc. et la société francaise Gattegno, représentante en France du groupe, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 121-1 et R. 517-1 du Code du travail ; alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel qui constate que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.566
Cour de cassationdont la classification et la rémunération étaient demeurées inchangées n'avait à effectuer que trois heures de travail par jour ; qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt attaqué ni que la Société Cartier Industrie aurait décidé d'imposer à Mme X... une réduction de sa charge ni qu'elle aurait refusée de remédier à cette situation ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-44.034
Cour de cassation1974 ; alors d'autre part, subsidiairement que la cour d'appel ayant constaté que M. A... avait, au sein de la société à responsabilité limitée Siduse, joint à l'exercice de son mandat de gérant l'activité d'ingénieur technico-commercial et que ces deux catégories d'attribution étaient techniquement différentes, manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que M. A... n'était pas lié à la société Siduse par un contrat de travail faute d'un lien de subordination, sans vérifier si, les deux fonctions étant parfaitement distinctes, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-43.123
Cour de cassationles a effectivement exercées d'abord sous la subordination de son frère Dino X... puis sous celle de M. Gustinelli président directeur général à partir de mai 1985 en contrepartie d'une rémunération, et qu'il a été licencié pour faute grave ; et qu'en refusant de reconnaître l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la charge de la preuve et appréciant la valeur et la portée des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 90-19.768
Cour de cassationa exercé des fonctions salariées de directeur de la société Terraillon, et qu'après la cessation de son mandat il a continué de percevoir sa rémunération, n'a pas légalement justifié sa décision de dénier à M. X... la qualité de salarié de la société Terraillon entre le 2 décembre 1981 et le 6 janvier 1982 et entre le 26 juin et le 31 octobre 1986, au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le contrat de travail était fictif et que la rémunération était faussement qualifiée de salaire ; qu'elle a pu juger que M. X... n'avait à aucun moment exercé d'activités salariées avant sa momination comme mandataire social comme après la fin de ses fonctions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 90-45.886
Cour de cassation; qu'ainsi, et en l'absence de toute atteinte portée par la Caisse, ayant maintenu le niveau primitivement accordé, au contrat de travail ou aux dispositions soit de la convention collective, soit d'un accord d'entreprise, l'arrêt attaqué, en se fondant sur la circonstance inopérante d'un dépassement de délai d'ordre purement interne, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 132-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, régissant ensemble la loi des parties ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 89-43.132
Cour de cassationAbu Dhabi sur la décision de la société Abela Sartec, ces sociétés étant sous le contrôle de la Compagnie financière Sartec, la cour d'appel a néanmoins décidé que la société Sartec Abu Dhabi était le véritable employeur de M. A... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ces constatations et a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la lettre du 26 décembre 1983 à en-tête de Sartec entreprise confirmait à M. Z...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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