Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 197

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
2353

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-41.490

Cour de cassation

tendant au maintien de ses conditions de rémunération antérieures, qu'au surplus, le fait par M. Z... d'avoir continué de travailler tout en renouvelant son refus ne l'empêchait pas de prendre à tout moment l'initiative de cesser ses fonctions, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ainsi que les articles L. 121-1, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le rétablissement tardif par l'employeur de la situation antérieure à la modification substantielle du contrat de travail d'un salarié ne peut avoir aucune incidence sur la rupture déjà acquise, ni sur son imputabilité, qu'en l'espèce, le fait que la COGEM ait prétendument renoncé à l'amputation du secteur de M. Z...

2354

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.603

Cour de cassation

des instructions du président, sans rechercher si compte tenu de la taille de l'entreprise et de la nature exclusivement commerciale de ses activités, les fonctions de direction commerciale ne constituaient pas nécessairement un des objets de la direction générale au titre de laquelle il était donc naturellement sous la dépendance du président, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au vu des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; et alors, de surcroit, qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions de la société Garelly, la cour d'appel n'a pas non plus satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé l'antériorité du contrat de travail et la volonté exprimée par M. D...

2355

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 89-41.280

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de caractériser en quoi les fonctions exercées par M. Y... en sa qualité de président du conseil d'administration étaient indépendantes de celles qu'il exerçait en qualité de directeur administratif salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y... exerçait ses fonctions de directeur administratif dans un rapport de subordination à l'égard de la société dont il était le président du conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

2356

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 90-40.288

Cour de cassation

et la société, dès lors que la liberté de création artistique de M. C... était restée intacte, l'arrêt, qui n'a pas recherché si les conditions d'exécution du travail dans les locaux de la société et sous les instructions de ses dirigeants n'impliquaient pas l'existence d'un contrat de travail entre les parties, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, alors, de plus, que l'arrêt a, ce faisant, laissé sans réponse les conclusions de M. C...

2357

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-44.553

Cour de cassation

1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que M. C... exerçait son activité selon un horaire fixé par la direction de l'Institut et dans les locaux fournis par celui-ci, sans rechercher si ce médecin avait ou non le libre choix de ses malades, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que le mode de rémunération constitue un critère déterminant du contrat de travail, de sorte qu'en refusant de prendre en considération les dispositions du décret du 21 décembre 1960, en vertu duquel M. C... était rémunéré par un simple prélèvement sur la masse des honoraires réservés aux médecins à temps partiel, la cour d'appel qui se borne à relever que l'état de subordination de M. C...

2358

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-43.718

Cour de cassation

, leur état et la thérapie ordonnée, ont caractérisé l'intégration totale des intéressés dans le cadre d'un service organisé par la MSP et par là même, leur statut de salarié ; qu'en leur refusant néanmoins ce statut, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, étant violé l'article L.

2359

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-40.912

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires à compter du 1er janvier 1987, d'un complément d'indemnité de préavis et de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L.

2360

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 90-45.779

Cour de cassation

à compter du 1er janvier 1987, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas qui, de M. X... ou de la compagnie Helvétia Accidents, avait le pouvoir de diriger et de contrôler le travail de Mme Y..., quand seule cette recherche permettait de déterminer quel était l'employeur de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, que les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes et L.

2361

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-40.500

Cour de cassation

de paie correspondantes, et démontre qu'il a effectivement assumé les fonctions techniques visées au contrat, prouve l'existence d'un rapport salarial ; qu'en constatant que, bien que ces éléments soient tous réunis, la preuve d'un contrat de travail n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 109 du Code de commerce et L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'après avoir retenu qu'il existait un contrat de travail écrit, des feuilles de paie correspondantes et que M. X...

2362

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-40.709

Cour de cassation

l'ASSEDIC à partir d'une certaine date, le défaut d'approbation de l'assemblée des associés à son contrat de travail, ni le fait que l'intéressé eût disposé d'une procuration sur la signature sociale n'étant de nature à détruire la réalité de son emploi ; que, faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, en tout cas, que les juges du fond, qui ont relevé que la principale activité de Gérard Z...

2363

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 89-41.413

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Garaud, avocat de la société Photographie, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que Mlle X...

2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.352

Cour de cassation

, faire peser sur le salarié la charge de la preuve d'un lien de subordination ; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si M. X... n'avait pas, en fait, exercé ses fonctions de directeur commercial dans un état de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation des éléments de preuve, ayant relevé que l'existence d'un lien de subordination de M. X... vis-à-vis de la société n'était pas démontrée, a pu décider que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y...

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