Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 196
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-43.596
Cour de cassationZ..., engagé le 2 février 1986 comme représentant exclusif par la société Jarry qui commercialise du matériel de lutte contre l'incendie, a été licencié le 9 juin 1987 pour non-respect des quotas et activité insuffisante ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à son ancien salarié une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés incidents, alors que, selon le moyen, d'une part, en application des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-43.997
Cour de cassation; alors, enfin, que la société Fourmisienne des pétroles n'a jamais contesté la qualité de responsable local de M. B... ; que, dès lors, Mme B... était, dans l'accomplissement de sa tâche, soumise à son autorité ; qu'en estimant cependant que Mme B... n'était pas sous la subordination juridique de la société Fourmisienne des pétroles, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve et sans violer aucun des textes visés par le moyen que les juges du fond, qui n'ont pas subordonné la preuve de l'existence d'un contrat de travail à la production d'un écrit, ont estimé que M. B... n'avait pas le pouvoir de recruter du personnel et que si Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-13.166
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que les parties auraient subordonné la naissance du contrat de travail à la signature d'un écrit, sans rechercher si elles n'avaient pas effectivement transformé le contrat d'agent commercial, qui impose une indépendance de l'agent dans l'accomplissement de son activité, en contrat de travail, caractérisé par un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1er du décret du 23 décembre 1958 ; alors qu'en toute hypothèse, les Etablissements Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-45.248
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 22 août 1987 ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en décidant que son contrat n'avait pas subi de modifications substantielles, l'arrêt a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 89-43.353
Cour de cassation; alors que, de deuxième part, le gérant d'une société ayant seul, en principe, la responsabilité de la marche de l'entreprise, la liberté laissée à M. Y... dans l'exécution de son travail ne pouvait, à elle seule, exclure l'existence d'un lien de subordination à l'égard de l'entreprise et ne pouvait dès lors suffire à écarter l'existence d'un contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et L. 121-1 du Code du travail ; qu'en outre, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé les fonctions exercées par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-40.120
Cour de cassation, la qualité d'employeur doit être reconnue à chacune d'entre elles ; qu'en refusant dès lors, en l'espèce, d'admettre l'existence d'un contrat de travail entre le salarié et la société Sifa, qui avait pourtant bénéficié du travail de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-40.966
Cour de cassationrémunération ne justifiait pas le refus par l'employeur de lui fournir du travail dans l'établissement de Chatou, conservant une activité ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ces données, établies et convergentes, dont résultait la responsabilité de l'employeur dans une rupture dénuée de toute cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, entaché d'insuffisance de motifs, n'est pas légalement justifié au regard des exigences des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation des termes du litige et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges d'appel des éléments qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d!
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-43.789
Cour de cassationsi, au moment de la conclusion du contrat de travail, les parties étaient convenues du caractère essentiel de la mission initialement confiée au salarié ; alors et surtout, que la cour d'appel n'a relevé ni rétrogradation, ni réduction de la rémunération de M. X..., et que les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Soblac par lesquelles elle soutenait qu'en tout état de cause, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 91-44.036
Cour de cassationn'excluant nullement qu'il ait pu se trouver dans un lien de subordination vis-à-vis de l'ensemble des actionnaires dans l'exercice de ses fonctions salariées, en raisonnant comme s'il existait une incompatibilité entre un mandat de gérant minoritaire et des fonctions salariées exercées au sein de la même société, les juges du fond ont violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve et non à celui qui s'en prévaut de prouver sa sincérité, que dès lors, en l'espèce, les juges du fond ont renversé illégalement la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, en déboutant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-41.706
Cour de cassation; qu'en affirmant purement et simplement que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un avenant parce qu'il ne l'avait pas signé, sans rechercher si la lettre d'affectation de M. X... au Portugal, son départ et sa rémunération ne constituaient pas la preuve de l'accord des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 109 du Code de commerce et 1341 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que la prime n'était pas due ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-41.741
Cour de cassation; qu'en se bornant, pour établir un prétendu état de subordination de M. X... dans l'exercice de son activité de technicien, à énoncer que l'assemblée générale de la société Copral pouvait lui demander des comptes, mais que son ancienneté et sa compétence rendaient cette surveillance inutile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, et alors que, d'autre part, l'article L. 122-12 du Code du travail prévoyant le transfert des contrats de travail en cours au nouvel exploitant, au cas de modification de la situation juridique de l'employeur, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs : que la cour d'appel, en écartant l'entrée de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-42.050
Cour de cassationE..., ce changement de poste n'impliquait pas pour lui une baisse inéluctable de salaire en raison du plus faible chiffre d'affaires réalisé par les deux magasins proposés, de sorte que la proposition faite par l'employeur constituait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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