Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 195
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 90-40.530
Cour de cassationl'employeur ; que dès lors en constatant que l'employeur avait tenté le 11 mars 1988 de faire revenir la salariée sur son refus, cherchant ainsi à imposer la réduction du temps de travail d'où il résultait l'existence d'une simple tentative de persuasion et en décidant néanmoins que la rupture était imputable à M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-43.167
Cour de cassationX..., la preuve était apportée qu'il n'avait pu y avoir prestation de travail, aucun des permanents de l'entreprise n'ayant remarqué la présence de M. Y... au sein de l'entreprise en août 1988 ; que M. Y... n'a pas prouvé davantage que des ordres lui avaient été donnés ; qu'il n'a reçu aucune directive et qu'il n'était donc pas lié par un contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits par les parties que le conseil de prud'hommes a estimé que M. Y... avait travaillé pour le compte de M. X... ; qu'ainsi la décision se trouve justifiée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 90-42.204
Cour de cassationM. X... ne pouvait se prévaloir de l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les règles de preuve ; Mais attendu que l'existence d'un contrat de travail se prouve par tous moyens ; que le moyen, pris dans sa première branche, n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'entreprise Y... à payer à M. X... diverses sommes à titre de salaires, rappel de salaires, indemnités de congés payés et de retard pour le paiement de salaires, le jugement attaqué se borne à énoncer que M. X... a produit une attestation, non détruite par la preuve contraire, établissant qu'il a été employé par l'entreprise Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-44.041
Cour de cassationprestation de travail mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée son activité ; qu'en retenant le versement "d'honoraires" à M. D... pour dénier au contrat le liant à l'USO le caractère de contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif totalement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-43.674
Cour de cassationJean-Pierre E... ne s'était pas immiscé dans la gestion de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'activité reconnue par M. Jean-Pierre E... et précisée par les témoins, constituait une activité de direction accomplie en toute indépendance ; que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors que M. Jean-Pierre E... avait été artisan et avait géré une entreprise de maçonnerie, carrelage cimentage, ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 17 avril 1987 ; que la société à responsabilité limitée SBT a été constituée le 5 mai 1987 pour exercer la même activité ; que le gérant de droit est M. Philippe E..., fils de M. Jean-Pierre E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 90-42.249
Cour de cassationfait l'objet d'un licenciement, que leur non-emploi résultait seulement des relâches du théâtre pendant les répétitions pour un nouveau spectacle ; qu'en conséquence, ces salariés n'étaient pas des travailleurs privés d'emplois, mais se trouvaient bien dans la situation d'un contrat indéterminé assorti d'une clause d'intermittence régi par l'ancien article L. 121-1 du Code du travail alors en vigueur (loi du 3 janvier 1979), actuellement défini comme un contrat de travail intermittent à durée indéterminée par l'article L. 212-4-8 du même code ; qu'en conséquence, ils n'étaient pas des travailleurs à la recherche d'un emploi qu'ils retrouveraient après la relâche ; que l'arrêt attaqué a violé l'article susmentionné ; alors que, d'autre part, l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 89-45.106
Cour de cassation; que la note de service du 23 septembre 1982 fixant le taux applicable aux contrats "gémeaux" n'a pu avoir pour effet de modifier les conditions de rémunération initialement prévues dans le contrat de travail lesquelles subsistaient ; qu'ainsi la cour d'appel, se prononçant par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant dans son arrêt rendu après expertise décidé que Mme X... ne pouvait prétendre au taux de 40 % sur les contrats "gémeaux", le moyen est irrecevable faute d'intérêt ; Sur le second moyen : Attendu, qu'il est reproché à l'arrêt du 4 septembre 1989 d'avoir condamné leMA à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-42.631
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aragon-Brunet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat du Collège épiscopal Saint-Etienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 89-45.435
Cour de cassationau taux légal ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Socoge avait fait l'objet d'une sommation de payer, ni préciser la date de cette sommation qui pouvait faire courir les intérêts au taux légal, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi n8 A 89-45.436 : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué condamne la société Coloma à payer des dommages-intérêts à M. X..., pour retard dans le paiement d'un reliquat de salaire, en retenant que la société Coloma, qui contestait sa qualité d'employeur de M. X..., a le même gérant ainsi que les mêmes adresses, raison sociale et téléphone que la société Socoge qui reconnaissait employer M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-40.758
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ; et alors, qu'enfin, en ne recherchant pas si M. X... avait manifesté cette volonté non équivoque d'accepter le reclassement qui lui avait été proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 90-40.313
Cour de cassationpendant une année comprenant, notamment, la période litigieuse du 18 juillet 1984 au 15 janvier 1985, la cour d'appel, en refusant toute valeur à ces attestations, au motif que les périodes du 1er au 18 juillet 1984 et du 15 janvier 1985 au 15 juillet 1985 étaient équivoques, sans s'expliquer sur ladite période litigieuse, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-40.864
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'un contrat de travail avait existé entre les parties et de l'avoir, en conséquence, condamné à délivrer sous astreinte à M. C... un certificat de travail et des bulletins de salaire et à lui payer diverses sommes d'argent en réparation du préjudice consécutif à sa nondéclaration aux organismes sociaux, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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