Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.631

Arrêt du 17 mars 1993Pourvoi n° 89-42.631

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour décider que M. Y. n'était pas lié à l'établissement par un contrat de travail et le débouter de la demande de dommages et intérêts qu'il avait formée à l'encontre de l'établissement à la suite de la non reconduction de ses fonctions pour une nouvelle année scolaire, l'arrêt a énoncé que si les maîtres auxiliaires sont mis, par le recteur, à la disposition d'un établissement, ils ne sont pas liés par un contrat à cet établissement, que leurs relations avec l'établissements sont assurément des relations de droit privé, mais ne sont pas des relations contractuelles.
  • Solution:! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant à Rouffach (Haut-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit du Collège épiscopal Saint-Etienne, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller rapporteur, MM. A..., F..., Z..., D..., C... E..., M. Merlin, conseillers, Mlle G..., Mme X..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aragon-Brunet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat du Collège épiscopal Saint-Etienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a exercé, du 13 septembre 1976 au 30 juin 1984, les fonctions de professeur d'éducation musicale, puis d'éducation religieuse au Collège épiscopal Saint-Etienne, lié à l'Etat par un contrat d'association, en qualité de maître auxiliaire, en vertu de délégations rectorales successives d'une année ; que l'établissement n'a pas demandé le renouvellement de la délégation rectorale pour l'année 1984-1985 ; Attendu que, pour décider que M. Y... n'était pas lié à l'établissement par un contrat de travail et le débouter de la demande de dommages et intérêts qu'il avait formée à l'encontre de l'établissement à la suite de la non reconduction de ses fonctions pour une nouvelle année scolaire, l'arrêt a énoncé que si les maîtres auxiliaires sont mis, par le recteur, à la disposition d'un établissement, ils ne sont pas liés par un contrat à cet établissement, que leurs relations avec l'établissements sont assurément des relations de droit privé, mais ne sont pas des relations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que le maître au service d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement qui le dirige et le contrôle, la cour d'appel a violé

le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne le Collège épiscopal Saint-Etienne, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721d4cd580146773f7d36

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d4cd580146773f7d36.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1993.

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