Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 194
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 90-44.247
Cour de cassation; qu'il a estimé que cette rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a saisi la juridiction d'une action dirigée contre le mandataire liquidateur de la société ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes au motif qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail, alors selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail, que le contrat de travail peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter ; qu'en retenant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-42.892
Cour de cassationMéconnaît les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur qui, ayant indiqué à la salariée, dès qu'il a eu connaissance de son inaptitude pour exercer un emploi à temps complet, qu'il ne pouvait lui proposer un emploi à temps partiel alors qu'une autre salariée de l'entreprise avait sollicité un emploi à temps partiel, n'apporte pas la preuve de son impossibilité de prendre en considération les propositions du médecin du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 91-40.416
Cour de cassationC..., lequel soutenait à juste titre que M. D... ne pouvait réparer unilatéralement le vice entachant l'article VI du contrat et l'atteinte en résultant à la liberté de son activité d'ambulancier, l'arrêt attaqué n'a fait jouer une obligation de non-concurrence qu'au prix d'une violation de l'article 1134 du Code civil, de la loi des parties, et de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence limitée dans l'espace à un périmètre de 30 kilomètres n'empêchait pas M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-40.302
Cour de cassationgérance de la société Optimhal qui était de fait dirigée par le second, sans justifier de ce qu'elle n'assumait aucune fonction de direction ni de ce que M. B... était seul à assumer la gérance de ladite société, la cour d'appel, qui a par là-même omis de rechercher si ce dernier auquel un contrat de travail avait été régulièrement consenti par écrit, ne cumulait pas mandat social et contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-12 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des circonstances dans lesquelles la cession des parts et la démission des fonctions de gérant étaient intervenues, a estimé qu'il s'agissait de manoeuvres qui n'avaient d'autre but que de permettre à M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-45.659
Cour de cassation; ce d'autant que dans sa lettre du 9 avril 1990, en réponse à celle du 3 avril 1990 par laquelle la salariée refusait la modification de son contrat de travail souhaitée par l'employeur, celui-ci loin d'imposer cette modification, indiquait qu'elle ne constituait qu'une proposition ("Nous vous avons proposé §...OE. Nous nous permettons de revenir vers vous pour vous confirmer notre demande §...OE") ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 90-41.707
Cour de cassationrapportée, alors de troisième part, qu'il rédigeait son courrier sur papier à entête de la société, et que ce courrier était cosigné par le directeur général ou le président-directeur général et alors, enfin, qu'il n'avait pas d'autre commettant que les deux sociétés en sorte que la réalité du contrat de travail ne pouvait sans violation de l'article L. 121-1 du Code du travail et du décret du 23 septembre 1958, être écartée par la cour d'appel ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 91-43.300
Cour de cassationvérifiait le suivi des chantiers, qu'il donnait son aval pour le paiement des factures et qu'il signait les situations d'avancement des travaux, ce dont il résultait qu'il exerçait ses fonctions en toute indépendance, sans être placé sous la direction et le contrôle du dirigeant de droit de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; alors que, deuxièmement, n'a pas la qualité de salarié le titulaire d'un contrat de travail qui possède en fait les pouvoirs de gestion d'une société et agit en toute indépendance, peu important à cet égard qu'il ait exercé ces pouvoirs et agi de la sorte à l'insu du dirigeant de droit ou en contravention avec ses instructions ; qu'en décidant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-41.173
Cour de cassationde salarié lié par un contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant de rechercher en fait les fonctions réellement exercées par M. Z..., la cour d'appel n'a pas pu légalement exclure l'existence du lien de subordination caractérisant le contrat de travail et, par suite, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, au surplus, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que, dans la lettre adressée le 4 juillet 1986 à M. Z... par M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée "Chic Bain", que ce dernier avait qualifié le premier de "salarié", en envisageant, par ailleurs, son "licenciement" ; qu'il résulte effectivement des termes clairs et précis de cet écrit que le gérant avait qualifié M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-45.222
Cour de cassationelles auraient été en droit de refuser les tâches qui leur étaient assignées sur place par la hiérarchie, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait et en autorisant les salariées à procéder unilatéralement à la suspension de leur contrat de travail en dehors d'un cas de grève, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.770
Cour de cassationVoltaire pour l'accomplissement de son travail, qu'elle effectuait apparemment en toute indépendance, sans rechercher précisément si elle ne travaillait pas dans le cadre d'un service organisé par l'agence, qui lui adressait la clientèle, et si elle ne disposait pas au siège de l'agence d'un local pour la réception des clients et ne rendait pas de comptes ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-43.034
Cour de cassationau sein d'une société commerciale fournissant ou louant du matériel sportif à l'association, n'était de nature à exclure l'existence d'un contrat de travail, d'autant plus que le liquidateur avait procédé à son licenciement, non après l'ouverture de la procédure collective, mais après la mise en liquidation judiciaire de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, par refus d'application de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, la lettre de M. X... du 6 avril 1988 était mentionnée dans les conclusions du liquidateur judiciaire ; que, d'autre part, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-40.267
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il aurait dû résulter que la poursuite de relations de cadre à cadre avec Mutasudest et l'exercice d'une fonction ponctuelle en 1984 caractérisaient l'existence d'un contrat de travail avec cette caisse ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que la Mutasudest et la société Sease étant employeurs conjoints, le licenciement par la société Sease de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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