Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 193

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1993, 90-42.100

Cour de cassation

; qu'en omettant cependant de rechercher si les nouveaux modes de calcul du commissionnement de M. X... entraînaient une baisse effective de sa rémunération, pour se borner à indiquer qu'ils entraînaient une modification substantielle du contrat de travail, rendant la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a rejeté la demande en rappel de commissions de M. X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
Enregistrer Lire
2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1993, 90-17.179

Cour de cassation

; alors que, de cinquième part, le cabinet avait, toujours dans des conclusions demeurées sans réponse sur ce point, souligné que trois autres caisses avaient considéré que le contrat en cause ne constituait pas un contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, L.

Contrat de travailSalaire / rémunération
Enregistrer Lire
2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.107

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a à aucun moment précisé, et même recherché, en quoi le contrat de travail à durée déterminée de M. Y... avait eu des conséquences dommageables pour la société Cote Desfosses, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors que, enfin, il résulte de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
Enregistrer Lire
2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.219

Cour de cassation

, selon le moyen, d'une part, que le licenciement s'analyse en la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, que la cour d'appel ne pouvait à la fois, relever à juste titre que l'employeur constatait la rupture du contrat pour cause de maladie prolongée et énoncer que l'employeur a mis fin au contrat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+2
Enregistrer Lire
2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-45.624

Cour de cassation

L'orthoptiste qui paye un loyer, qui fixe ses rendez-vous, même si ses horaires sont calqués sur ceux du médecin avec lequel elle collabore, et ses dates de congés, embauchant, en cas de nécessité, une remplaçante qu'elle rémunère elle-même, qui encaisse directement des honoraires pour les actes de rééducation qu'elle effectue sous sa propre responsabilité même si elle perçoit une rétrocession d'honoraires de la part du médecin mais aussi des autres praticiens du cabinet pour leurs propres malades, qui dispose de feuilles de soins préimprimées à son nom et paye la taxe professionnelle et les cotisations à la caisse de retraite ainsi qu'à l'URSSAF, n'est pas liée par un contrat de travail au médecin dans le cabinet duquel elle exerce son activité.

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 89-45.464

Cour de cassation

de la mission confiée et de l'organisation du travail soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'établissement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si l'exécution du travail personnel à domicile constituait un élément nécessaire et essentiel du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L.

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 91-45.050

Cour de cassation

exerçait, pour la société, des fonctions indépendantes de la gestion de ce portefeuille ; qu'en décidant cependant que le maintien de ce portefeuille au bénéfice de l'employeur constituait l'un des éléments essentiels du contrat de travail de Mme X... et que sa disparition justifiait, dès lors, son licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que seul un comportement objectif, et directement imputable au salarié, peut justifier un licenciement prononcé à raison d'un comportement imputable à un autre salarié, quels que soient les liens qui l'unissent à ce dernier, dès lors que l'exécution de son propre contrat de travail n'est pas en cause ; que, dès lors que seul M. Z...

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 91-45.723

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à payer une certaine somme au titre de salaire et de congés payés alors, selon le moyen, que M. A... ayant sollicité une prolongation du stage initial, qui fut acceptée, il ne peut être considéré comme salarié, que la somme de 2 000 francs n'était qu'un encouragement à poursuivre l'acquisition de connaissances et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.640

Cour de cassation

122-12 du Code du travail ; alors qu'en déclarant que Mme Z... avait toujours travaillé en fait pour le même employeur, tout en constatant qu'elle avait été embauchée successivement par des personnes physiques ou morales juridiquement distinctes, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé les articles L. 121-1 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à travers des cadres juridiques différents, dont elle a fait ressortir le caractère fictif, Mme Z...

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-40.799

Cour de cassation

Z..., la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas démontré que le mandat de président de celui-ci avait absorbé son emploi de salarié ; qu'en faisant ainsi peser sur la société Z... la charge de prouver les éléments caractéristiques du contrat de travail, dont M. Z... se prévalait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'existence d'un lien de subordination entre la société et son mandataire est nécessaire pour caractériser, à côté du mandat social, l'existence d'un contrat de travail ; que pour décider que M. Z... occupait au sein de la société Z... un emploi salarié, la cour d'appel, qui a constaté que M. Z...

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-43.827

Cour de cassation

déterminés pour le nettoyage de ces établissements ; que, dès lors, en déclarant qu'il appartenait à la société Nova services de déplacer d'autres salariés de l'entreprise pour proposer à Mme Z... des chantiers convenant à ses horaires, imposant ainsi à l'employeur de se conformer à l'emploi du temps du salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la société Nova services n'avait pas proposé une solution de remplacement sérieuse à Mme Z..., a pu décider qu'elle avait agi avec une légèreté blâmable en la licenciant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d!

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-40.478

Cour de cassation

avait exercé des fonctions techniques réelles et distinctes de l'exercice du mandat social en sa qualité de caissière, et que, dès lors la qualité de salariée devait lui être reconnue, même en l'absence de rémunération ; que le fait que Mme X... ait pu vivre avec M. Z..., gérant, ne saurait être privatif du droit de percevoir la contrepartie d'un travail pour le compte de la société Z... et le bénéfice de la société Elf France ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que Mme X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 121-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.