Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 193
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1993, 90-42.100
Cour de cassation; qu'en omettant cependant de rechercher si les nouveaux modes de calcul du commissionnement de M. X... entraînaient une baisse effective de sa rémunération, pour se borner à indiquer qu'ils entraînaient une modification substantielle du contrat de travail, rendant la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a rejeté la demande en rappel de commissions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1993, 90-17.179
Cour de cassation; alors que, de cinquième part, le cabinet avait, toujours dans des conclusions demeurées sans réponse sur ce point, souligné que trois autres caisses avaient considéré que le contrat en cause ne constituait pas un contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.107
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a à aucun moment précisé, et même recherché, en quoi le contrat de travail à durée déterminée de M. Y... avait eu des conséquences dommageables pour la société Cote Desfosses, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors que, enfin, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.219
Cour de cassation, selon le moyen, d'une part, que le licenciement s'analyse en la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, que la cour d'appel ne pouvait à la fois, relever à juste titre que l'employeur constatait la rupture du contrat pour cause de maladie prolongée et énoncer que l'employeur a mis fin au contrat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-45.624
Cour de cassationL'orthoptiste qui paye un loyer, qui fixe ses rendez-vous, même si ses horaires sont calqués sur ceux du médecin avec lequel elle collabore, et ses dates de congés, embauchant, en cas de nécessité, une remplaçante qu'elle rémunère elle-même, qui encaisse directement des honoraires pour les actes de rééducation qu'elle effectue sous sa propre responsabilité même si elle perçoit une rétrocession d'honoraires de la part du médecin mais aussi des autres praticiens du cabinet pour leurs propres malades, qui dispose de feuilles de soins préimprimées à son nom et paye la taxe professionnelle et les cotisations à la caisse de retraite ainsi qu'à l'URSSAF, n'est pas liée par un contrat de travail au médecin dans le cabinet duquel elle exerce son activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 89-45.464
Cour de cassationde la mission confiée et de l'organisation du travail soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'établissement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si l'exécution du travail personnel à domicile constituait un élément nécessaire et essentiel du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 91-45.050
Cour de cassationexerçait, pour la société, des fonctions indépendantes de la gestion de ce portefeuille ; qu'en décidant cependant que le maintien de ce portefeuille au bénéfice de l'employeur constituait l'un des éléments essentiels du contrat de travail de Mme X... et que sa disparition justifiait, dès lors, son licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que seul un comportement objectif, et directement imputable au salarié, peut justifier un licenciement prononcé à raison d'un comportement imputable à un autre salarié, quels que soient les liens qui l'unissent à ce dernier, dès lors que l'exécution de son propre contrat de travail n'est pas en cause ; que, dès lors que seul M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 91-45.723
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à payer une certaine somme au titre de salaire et de congés payés alors, selon le moyen, que M. A... ayant sollicité une prolongation du stage initial, qui fut acceptée, il ne peut être considéré comme salarié, que la somme de 2 000 francs n'était qu'un encouragement à poursuivre l'acquisition de connaissances et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.640
Cour de cassation122-12 du Code du travail ; alors qu'en déclarant que Mme Z... avait toujours travaillé en fait pour le même employeur, tout en constatant qu'elle avait été embauchée successivement par des personnes physiques ou morales juridiquement distinctes, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé les articles L. 121-1 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à travers des cadres juridiques différents, dont elle a fait ressortir le caractère fictif, Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-40.799
Cour de cassationZ..., la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas démontré que le mandat de président de celui-ci avait absorbé son emploi de salarié ; qu'en faisant ainsi peser sur la société Z... la charge de prouver les éléments caractéristiques du contrat de travail, dont M. Z... se prévalait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'existence d'un lien de subordination entre la société et son mandataire est nécessaire pour caractériser, à côté du mandat social, l'existence d'un contrat de travail ; que pour décider que M. Z... occupait au sein de la société Z... un emploi salarié, la cour d'appel, qui a constaté que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-43.827
Cour de cassationdéterminés pour le nettoyage de ces établissements ; que, dès lors, en déclarant qu'il appartenait à la société Nova services de déplacer d'autres salariés de l'entreprise pour proposer à Mme Z... des chantiers convenant à ses horaires, imposant ainsi à l'employeur de se conformer à l'emploi du temps du salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la société Nova services n'avait pas proposé une solution de remplacement sérieuse à Mme Z..., a pu décider qu'elle avait agi avec une légèreté blâmable en la licenciant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d!
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-40.478
Cour de cassationavait exercé des fonctions techniques réelles et distinctes de l'exercice du mandat social en sa qualité de caissière, et que, dès lors la qualité de salariée devait lui être reconnue, même en l'absence de rémunération ; que le fait que Mme X... ait pu vivre avec M. Z..., gérant, ne saurait être privatif du droit de percevoir la contrepartie d'un travail pour le compte de la société Z... et le bénéfice de la société Elf France ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que Mme X...
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Méthode et périmètre
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