Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 192
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-45.246
Cour de cassationla rémunération, ainsi qu'un lien de subordination ; qu'en ne recherchant pas les conditions de fait dans lesquelles Mme X... exerçait son activité de 1983 à 1985, aux fins de déterminer si les rapports entre M. Y... et Mme X... ne s'expliquaient pas par une simple entraide, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... qui insistaient sur ce que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-42.620
Cour de cassationconstitue un contrat de travail la relation contractuelle qui place l'employé sous la subordination juridique de l'employeur ; qu'en déduisant l'existence d'un tel contrat du seul travail effectué par Mlle X... sans relever aucun des éléments caractéristiques du lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, à défaut de disposition d'ordre public en sens contraire, le juge doit appliquer sans la modifier la convention des parties ; qu'en présence d'un accord de ces dernières sur un stage non rémunéré, la seule existence de services rendus ne saurait justifier une rémunération, la formation pratique reçue pendant le stage pouvant constituer la contrepartie de ces services ; qu'ainsi, en condamnant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-43.684
Cour de cassationet la société Monemag ne faisait pas obstacle en dépit de l'indépendance juridique des sociétés Sligos et Monemag au sein du groupe Sligos à l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société Sligos ; que faute d'avoir recherché si, comme il lui était demandé, un tel lien n'unissait pas M. X... à la société Sligos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la censure qui ne manquera pas de subir l'arrêt attaqué du chef de la détermination de l'employeur de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 90-44.571
Cour de cassationn'était pas liée à la société par un contrat de travail effectif n'étaient pas invoqués par M. Y... dans ses conclusions de contredit, de sorte qu'en omettant d'indiquer l'origine de ses constatations et de préciser les éléments qui lui avaient permis de retenir de tels faits, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; alors qu'il résulte de la lettre du 2 février 1989 - aux termes de laquelle Mme X..., en sa double qualité de comptable salarié et de porteur de parts sociales, signalait à la gérante "la mauvaise tenue des comptes de M. Z... tant dans la tenue que dans le résultat négatif de ses opérations commerciales au compte de la SG Primeurs et lui demandait" que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.537
Cour de cassationet lui reprocher de ne pas lui avoir trouvé un poste où ses absences seraient de moindres conséquences ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'employeur, qui est tenu de fournir au salarié l'emploi pour lequel il a été embauché, n'a aucune obligation, en cas d'inaptitude de ce dernier de lui procurer un emploi correspondant à ses capacités ; que la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'ayant constaté que les absences fréquentes et répétées de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 86-41.638
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., de Me Foussard, avocat du Foyer de charité d'Alsace, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que Mlle X... a vécu, de décembre 1969 à janvier 1977, au foyer de charité de Châteauneuf de Galaure, puis de juillet 1978 à courant 1981, au foyer de charité d'Alsace à Ottrott ; que les foyers de charité sont des communautés chrétiennes de laïcs ; qu'estimant avoir été salariée de l'association, Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-43.393
Cour de cassation; que, dès lors, en l'espèce, en constatant que le changement d'affectation, qui entraînait un accroissement du temps de transport du salarié, ne constituait pas une modification substantielle de son contrat et, en décidant néanmoins qu'il devait bénéficier des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-45.622
Cour de cassationAragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Le Bazar de l'hôtel de ville, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-43.956
Cour de cassationentre Mme A... et la société Uniget ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que l'engagement de Mme A... n'ait pas été immédiatement ratifié ou évoqué par les instances de la Cime records pour débouter l'intéressée de ses demandes dirigées également contre l'autre société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 90-42.970
Cour de cassationdes rappels de primes et de salaires ainsi que des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever l'unité économique et sociale de ces deux sociétés dont la gestion du personnel était unifiée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si Mme X... avait été placée sous la subordination juridique de la société La Vie Claire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à retenir que les deux sociétés constituait une unité économique et sociale, mais a en outre relevé que la décision de licencier Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.899
Cour de cassationexpertise afin de rechercher la situation exacte des deux autres sociétés ou établissements gérés par M. X..., sans avoir caractérisé une véritable confusion des activités des sociétés, ni constaté qu'elles avaient toutes simultanément exercé effectivement leur autorité sur M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-42.213
Cour de cassationFerrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chamberyon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, pour dénier à Mme X...
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