Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 192

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
2293

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-45.246

Cour de cassation

la rémunération, ainsi qu'un lien de subordination ; qu'en ne recherchant pas les conditions de fait dans lesquelles Mme X... exerçait son activité de 1983 à 1985, aux fins de déterminer si les rapports entre M. Y... et Mme X... ne s'expliquaient pas par une simple entraide, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... qui insistaient sur ce que Mme X...

2294

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-42.620

Cour de cassation

constitue un contrat de travail la relation contractuelle qui place l'employé sous la subordination juridique de l'employeur ; qu'en déduisant l'existence d'un tel contrat du seul travail effectué par Mlle X... sans relever aucun des éléments caractéristiques du lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, à défaut de disposition d'ordre public en sens contraire, le juge doit appliquer sans la modifier la convention des parties ; qu'en présence d'un accord de ces dernières sur un stage non rémunéré, la seule existence de services rendus ne saurait justifier une rémunération, la formation pratique reçue pendant le stage pouvant constituer la contrepartie de ces services ; qu'ainsi, en condamnant M.

2295

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-43.684

Cour de cassation

et la société Monemag ne faisait pas obstacle en dépit de l'indépendance juridique des sociétés Sligos et Monemag au sein du groupe Sligos à l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société Sligos ; que faute d'avoir recherché si, comme il lui était demandé, un tel lien n'unissait pas M. X... à la société Sligos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la censure qui ne manquera pas de subir l'arrêt attaqué du chef de la détermination de l'employeur de M. X...

2296

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 90-44.571

Cour de cassation

n'était pas liée à la société par un contrat de travail effectif n'étaient pas invoqués par M. Y... dans ses conclusions de contredit, de sorte qu'en omettant d'indiquer l'origine de ses constatations et de préciser les éléments qui lui avaient permis de retenir de tels faits, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; alors qu'il résulte de la lettre du 2 février 1989 - aux termes de laquelle Mme X..., en sa double qualité de comptable salarié et de porteur de parts sociales, signalait à la gérante "la mauvaise tenue des comptes de M. Z... tant dans la tenue que dans le résultat négatif de ses opérations commerciales au compte de la SG Primeurs et lui demandait" que M.

2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.537

Cour de cassation

et lui reprocher de ne pas lui avoir trouvé un poste où ses absences seraient de moindres conséquences ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'employeur, qui est tenu de fournir au salarié l'emploi pour lequel il a été embauché, n'a aucune obligation, en cas d'inaptitude de ce dernier de lui procurer un emploi correspondant à ses capacités ; que la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'ayant constaté que les absences fréquentes et répétées de Mme X...

2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 86-41.638

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., de Me Foussard, avocat du Foyer de charité d'Alsace, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que Mlle X... a vécu, de décembre 1969 à janvier 1977, au foyer de charité de Châteauneuf de Galaure, puis de juillet 1978 à courant 1981, au foyer de charité d'Alsace à Ottrott ; que les foyers de charité sont des communautés chrétiennes de laïcs ; qu'estimant avoir été salariée de l'association, Mlle X...

2299

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-43.393

Cour de cassation

; que, dès lors, en l'espèce, en constatant que le changement d'affectation, qui entraînait un accroissement du temps de transport du salarié, ne constituait pas une modification substantielle de son contrat et, en décidant néanmoins qu'il devait bénéficier des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé ainsi l'article L.

2300

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-45.622

Cour de cassation

Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Le Bazar de l'hôtel de ville, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

2301

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-43.956

Cour de cassation

entre Mme A... et la société Uniget ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que l'engagement de Mme A... n'ait pas été immédiatement ratifié ou évoqué par les instances de la Cime records pour débouter l'intéressée de ses demandes dirigées également contre l'autre société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

2302

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 90-42.970

Cour de cassation

des rappels de primes et de salaires ainsi que des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever l'unité économique et sociale de ces deux sociétés dont la gestion du personnel était unifiée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si Mme X... avait été placée sous la subordination juridique de la société La Vie Claire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à retenir que les deux sociétés constituait une unité économique et sociale, mais a en outre relevé que la décision de licencier Mme X...

2303

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.899

Cour de cassation

expertise afin de rechercher la situation exacte des deux autres sociétés ou établissements gérés par M. X..., sans avoir caractérisé une véritable confusion des activités des sociétés, ni constaté qu'elles avaient toutes simultanément exercé effectivement leur autorité sur M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

2304

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-42.213

Cour de cassation

Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chamberyon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, pour dénier à Mme X...

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