Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.638

Arrêt du 13 octobre 1993Pourvoi n° 86-41.638

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans décrire les relations existantes entre l'association et Mlle X., ni préciser la nature et l'importance des travaux qu'elle accomplissait pour le compte de l'association, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle quant à l'existence d'un contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Attendu, selon la procédure, que Mlle X. a vécu, de décembre 1969 à janvier 1977, au foyer de charité de Châteauneuf de Galaure, puis de juillet 1978 à courant 1981, au foyer de charité d'Alsace à Ottrott; que les foyers de charité sont des communautés chrétiennes de laïcs; qu'estimant avoir été salariée de l'association, Mlle X. a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés, de rupture et pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de remboursement de frais professionnels.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Janine X..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit du Foyer de charité d'Alsace, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., de Me Foussard, avocat du Foyer de charité d'Alsace, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que Mlle X... a vécu, de décembre 1969 à janvier 1977, au foyer de charité de Châteauneuf de Galaure, puis de juillet 1978 à courant 1981, au foyer de charité d'Alsace à Ottrott ; que les foyers de charité sont des communautés chrétiennes de laïcs ; qu'estimant avoir été salariée de l'association, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés, de rupture et pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de remboursement de frais professionnels ;

Attendu que, pour décider qu'elle avait été liée à l'association "Le Foyer de charité d'Alsace" par un contrat au pair avec protection sociale et la débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué a énoncé que les membres de la communauté se trouvaient rattachés au père Wolfram par un lien de subordination basé sur les directions qu'il assumait au plan spirituel et temporel, que la demande d'attribution du SMIC n'était pas appuyée sur la justification d'une activité constante au sein de la communauté, qu'il n'y avait eu aucune convention de rémunération entre les parties, que l'intéressée avait bénéficié de la protection sociale assurée par les cotisations de la communauté, et qu'elle s'était engagée dans un contrat de travail "sui generis" qui ne présentait pas toutes les caractéristiques fondamentales d'un véritable contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans décrire les relations existantes entre l'association et Mlle X..., ni préciser la nature et l'importance des travaux qu'elle accomplissait pour le compte de l'association, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle quant à l'existence d'un contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne le Foyer de charité d'Alsace, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613721f8cd580146773f9257

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f8cd580146773f9257.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.