Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 191
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-43.115
Cour de cassationalors, enfin, que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en affirmant que l'avenant du contrat de travail signé par les deux parties prévoit que la réalisation des objectifs ne peut s'apprécier que sur un exercice annuel, alors que ledit avenant prévoit au contraire que le salarié doit, chaque trimestre, atteindre 20 % de l'objectif annuel ; que la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, sans contradiction et répondant aux conclusions, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Affichage Giraudy, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 90-42.562
Cour de cassationdans l'exercice de son activité ; qu'en considérant que l'ADRI avait un pouvoir de conception intellectuelle de l'émission et disposait d'un droit de regard sur le personnel, sans rechercher si le salarié n'exerçait pas son activité dans un ensemble organisé par l'ADRI, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-41.859
Cour de cassationdans l'exercice de son activité ; qu'en considérant que l'ADRI avait un pouvoir de conception intellectuelle de l'émission et disposait d'un droit de regard sur le personnel, sans rechercher si le salarié n'exerçait pas son activité dans un ensemble organisé par l'ADRI, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 90-42.184
Cour de cassation; que d'autre part, en faisant application de ce mode de rémunération à un contrat de travail après avoir constaté qu'il avait été stipulé dans le cadre d'un contrat de mandat libre, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1780, 1984 et suivants du Code civil, L. 121-1, L. 140-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les gains perçus par M. X... ont été calculés conformément aux clauses contractuelles prévoyant la rémunération ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société le cabinet Beghin et Groux, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1993, 91-11.849
Cour de cassationfasse parvenir des états de ses ventes et de ses encaissements à son mandant, que soit en outre exclue de la part du mandataire toute activité concurrente de celle de son mandant, et que le pouvoir de contrôle, de surveillance et de direction est inhérent à la qualité de mandant et ne transforme pas le mandat en contrat de travail ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles L.311-2 du Code de la sécurité sociale, L. 121-1 du Code du travail, 1730 du Code civil et, par refus d'application, les articles 1984 et suivants du même code et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant l'ensemble des documents soumis à leur examen, ont retenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-40.831
Cour de cassationn'était pas contesté qu'il exerçait, pour le compte de la Société carbones antillais, l'activité de répresentation, ne remplissait pas, à compter de cette date, les conditions lui permettant de bénéficier du statut de salarié et même de VRP ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-43.371
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater, pour refuser à M. A... la qualité de salarié, que la direction commerciale de l'entreprise n'était qu'un des objets de la direction générale de la société, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. A... avait continué d'exercer les fonctions salariées pour lesquelles il continuait de percevoir une rémunération, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, appréciant l'existence d'un lien de subordination entre M. A... et les associés de la société DIMA, déclarer que celui-ci ne communique "rigoureusement aucune pièce établissant qu'il aurait été sous la subordination effective de M. Y..., associé majoritaire" ; que cependant, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-42.288
Cour de cassationle conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'ASSEDIC de Bourgogne et l'AGS et du pourvoi incident formé par M. Y..., mandataire-liquidateur de la société Seta : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., associé minoritaire et gérant de la Société d'études et de travaux agricoles (Seta), directeur technico-commercial, a été démis de ses fonctions de gérant par l'assemblée générale des associés "avec effet à compter du 1er mars 1988 en sa qualité de salarié" ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 8 juin 1988 ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.836
Cour de cassation; qu'en se fondant exclusivement sur un procès-verbal du conseil d'administration prorogeant un prétendu contrat de travail sans examiner si, effectivement, dans la pratique, M. X... avait continué à exercer des fonctions techniques salariées différentes de son mandat de président-directeur général, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas non plus recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de la société, si les pouvoirs très étendus confiés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.055
Cour de cassation-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1993, 90-40.945
Cour de cassationLe contrat de travail qui lie un salarié à une entreprise ne prend pas fin nécessairement lorsque le salarié devient, par l'effet d'une succession, coindivisaire des parts sociales de l'entreprise et il appartient à celui, qui prétend que le lien de subordination a cessé, d'en rapporter la preuve.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-41.135
Cour de cassation; qu'à cette date, il était incontestablement plus favorable pour le salarié embauché de bénéficier d'un éventuel renouvellement de contrat à durée déterminée plutôt que d'un contrat excluant cette faculté, de sorte qu'en se déterminant par la considération inopérante que les dispositions de la convention collective seraient devenues plus avantageuses pour le salarié au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 132-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, encore plus subsidiairement, que le contrat de travail fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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