Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 191

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
2281

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-43.115

Cour de cassation

alors, enfin, que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en affirmant que l'avenant du contrat de travail signé par les deux parties prévoit que la réalisation des objectifs ne peut s'apprécier que sur un exercice annuel, alors que ledit avenant prévoit au contraire que le salarié doit, chaque trimestre, atteindre 20 % de l'objectif annuel ; que la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, sans contradiction et répondant aux conclusions, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Affichage Giraudy, envers M.

2282

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 90-42.562

Cour de cassation

dans l'exercice de son activité ; qu'en considérant que l'ADRI avait un pouvoir de conception intellectuelle de l'émission et disposait d'un droit de regard sur le personnel, sans rechercher si le salarié n'exerçait pas son activité dans un ensemble organisé par l'ADRI, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

2283

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-41.859

Cour de cassation

dans l'exercice de son activité ; qu'en considérant que l'ADRI avait un pouvoir de conception intellectuelle de l'émission et disposait d'un droit de regard sur le personnel, sans rechercher si le salarié n'exerçait pas son activité dans un ensemble organisé par l'ADRI, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

2284

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 90-42.184

Cour de cassation

; que d'autre part, en faisant application de ce mode de rémunération à un contrat de travail après avoir constaté qu'il avait été stipulé dans le cadre d'un contrat de mandat libre, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1780, 1984 et suivants du Code civil, L. 121-1, L. 140-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les gains perçus par M. X... ont été calculés conformément aux clauses contractuelles prévoyant la rémunération ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société le cabinet Beghin et Groux, envers M.

2285

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1993, 91-11.849

Cour de cassation

fasse parvenir des états de ses ventes et de ses encaissements à son mandant, que soit en outre exclue de la part du mandataire toute activité concurrente de celle de son mandant, et que le pouvoir de contrôle, de surveillance et de direction est inhérent à la qualité de mandant et ne transforme pas le mandat en contrat de travail ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles L.311-2 du Code de la sécurité sociale, L. 121-1 du Code du travail, 1730 du Code civil et, par refus d'application, les articles 1984 et suivants du même code et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant l'ensemble des documents soumis à leur examen, ont retenu que M.

2286

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-40.831

Cour de cassation

n'était pas contesté qu'il exerçait, pour le compte de la Société carbones antillais, l'activité de répresentation, ne remplissait pas, à compter de cette date, les conditions lui permettant de bénéficier du statut de salarié et même de VRP ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants et L.

2287

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-43.371

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater, pour refuser à M. A... la qualité de salarié, que la direction commerciale de l'entreprise n'était qu'un des objets de la direction générale de la société, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. A... avait continué d'exercer les fonctions salariées pour lesquelles il continuait de percevoir une rémunération, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, appréciant l'existence d'un lien de subordination entre M. A... et les associés de la société DIMA, déclarer que celui-ci ne communique "rigoureusement aucune pièce établissant qu'il aurait été sous la subordination effective de M. Y..., associé majoritaire" ; que cependant, M. A...

2288

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-42.288

Cour de cassation

le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'ASSEDIC de Bourgogne et l'AGS et du pourvoi incident formé par M. Y..., mandataire-liquidateur de la société Seta : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., associé minoritaire et gérant de la Société d'études et de travaux agricoles (Seta), directeur technico-commercial, a été démis de ses fonctions de gérant par l'assemblée générale des associés "avec effet à compter du 1er mars 1988 en sa qualité de salarié" ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 8 juin 1988 ; que M. X...

2289

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.836

Cour de cassation

; qu'en se fondant exclusivement sur un procès-verbal du conseil d'administration prorogeant un prétendu contrat de travail sans examiner si, effectivement, dans la pratique, M. X... avait continué à exercer des fonctions techniques salariées différentes de son mandat de président-directeur général, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas non plus recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de la société, si les pouvoirs très étendus confiés à M. X...

2290

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.055

Cour de cassation

-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...

2292

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-41.135

Cour de cassation

; qu'à cette date, il était incontestablement plus favorable pour le salarié embauché de bénéficier d'un éventuel renouvellement de contrat à durée déterminée plutôt que d'un contrat excluant cette faculté, de sorte qu'en se déterminant par la considération inopérante que les dispositions de la convention collective seraient devenues plus avantageuses pour le salarié au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 132-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, encore plus subsidiairement, que le contrat de travail fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, M. X...

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