Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 190
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-46.028
Cour de cassationles primes de vacances, indemnités de congés payés et de repos compensatoire ; qu'en ne recherchant pas si cette différence de traitement entre les cogérants ne permettait pas d'établir que M. B... bénéficiait bien d'une rémunération distincte pour l'exercice de sa fonction salariée, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en décidant que M. B... ne démontre nullement qu'il était placé sous la subordination de ses associés majoritaires, la ZG X... et M. A..., l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations suivant lesquelles la ZA Bank et M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-40.859
Cour de cassationRaymond Y..., sans rechercher s'il n'y avait pas eu cumul de celui-ci avec un contrat de travail pour l'exercice de la direction commerciale et technique des verreries, et notamment poursuite du contrat de travail, conclu avec son père, M. René Y..., dont la cessation ne devait intervenir en cas de décès de ce dernier, qu'à l'issue du règlement complet et définitif de sa succession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, sans dénaturation, ont relevé que Mme Y..., après le décès de son mari avait donné tout pouvoir à son fils M. Raymond Y... pour diriger l'entreprise ; qu'ils ont pu dès lors décider qu'en l'absence de lien de subordination, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-41.913
Cour de cassation; alors que, le cumul entre les fonctions de gérant d'une société à responsabilité limitée et celles de salarié de la société n'existe réellement qu'à la condition que ces dernières correspondent à un emploi effectif en contrepartie duquel l'intéressé reçoit une rémunération distincte et que dans l'exercice de ses fonctions, il soit dans un état de subordination ; qu'en s'abstenant de rechercher l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, qu'enfin, la qualité de porteur de parts n'était pas contestée par M. X... ; qu'en retenant que la société CCM n'apporte aucun élément de preuve sur la participation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-43.634
Cour de cassationensemble de l'activité de l'entreprise étant placé sous la direction et la surveillance de l'administrateur judiciaire et que M. X... exerçait des fonctions techniques ; qu'en refusant, néanmoins, de reconnaître l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ainsi violé ; alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dire, d'une part, que l'ensemble de l'activité de l'entreprise était placé sous la direction et la surveillance de l'administrateur et, d'autre part, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 91-14.074
Cour de cassationd'un fonds de commerce ; que cette opération ne s'étant pas réalisée et la rémunération du salarié n'ayant pas été modifiée comme le prévoyait le contrat du 8 septembre 1982, la clause de non-concurrence est devenue sans cause et, en conséquence, de nul effet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 121-1 du Code du travail et 1131 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence n'avait pas été stipulée en contrepartie d'une modification de la rémunération du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 89-44.841
Cour de cassationZ... était établie par les attestations produites devant elle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Z..., salariée de la société STPL, ladite rémunération, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision en regard des articles L. 121-1, L. 143-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel, qui se fonde sur l'existence d'une imbrication entre les deux sociétés commerciales X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-40.333
Cour de cassationalors, selon les moyens, que, d'abord, en déniant aux licenciements un caractère économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, encore, qu'en déclarant non substantielle la modification de la rémunération imposée au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.872
Cour de cassationoriginaire ne peut justifier une condamnation de l'entreprise employant actuellement les salariés, dès lors que les juges du fond ne précisent pas à quel titre la prestation était due (stipulation contractuelle, usage, convention collective) ; d'où il suit que le jugement attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 132-2 du Code du travail, ainsi qu'au regard de l'article L. 122-12 du même code ; alors, d'autre part, que la décision qu'avait pu prendre la société Les Courriers normands à l'égard de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 89-42.917
Cour de cassationd'un fonds de commerce ; que cette opération ne s'étant pas réalisée et la rémunération du salarié n'ayant pas été modifiée comme le prévoyait le contrat du 8 septembre 1982, la clause de non-concurrence est devenue sans cause et, en conséquence, de nul effet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 121-1 du Code du travail et 1131 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence n'avait pas été stipulée en contrepartie d'une modification de la rémunération du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-44.328
Cour de cassationLe Jardin plastique et si, par suite, l'article 2 visant les produits fabriqués par la société Le Jardin de Paris ne devait pas être interprétés à la lumière des modifications juridiques intervenues dans la personne de l'employeur, ou d'autres sociétés ou marques de distribution, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 90-45.693
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait allouer deux indemnités reposant sur la même cause et qu'elle a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors, encore, que le paiement d'un salaire est la contrepartie d'une prestation effectuée ; qu'en l'absence de toute exécution d'unetâche quelconque par le salarié, la cour d'appel ne pouvait lui allouer une indemnité compensatrice de rémunération ; qu'elle a violé les articles 1102 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail, 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'indemnité allouée au salarié, en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, pour son licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 91-42.387
Cour de cassationsuppose établie l'existence d'une prestation de travail et ne peut se déduire du versement de salaires ou de déclarations aux organismes sociaux ; qu'en retenant que la qualité de salariée pouvait, à l'inverse, s'évincer de l'absence de preuve de rupture du contrat de travail de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; qu'en déduisant, en outre, la qualité de salariée de Mme Y... des déclarations effectuées à l'URSSAF et de la désorganisation de la société, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas justifié de ce que l'intéressée avait travaillé pour le compte de l'entreprise pendant la période considérée, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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