Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 190

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-46.028

Cour de cassation

les primes de vacances, indemnités de congés payés et de repos compensatoire ; qu'en ne recherchant pas si cette différence de traitement entre les cogérants ne permettait pas d'établir que M. B... bénéficiait bien d'une rémunération distincte pour l'exercice de sa fonction salariée, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en décidant que M. B... ne démontre nullement qu'il était placé sous la subordination de ses associés majoritaires, la ZG X... et M. A..., l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations suivant lesquelles la ZA Bank et M. A...

2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-40.859

Cour de cassation

Raymond Y..., sans rechercher s'il n'y avait pas eu cumul de celui-ci avec un contrat de travail pour l'exercice de la direction commerciale et technique des verreries, et notamment poursuite du contrat de travail, conclu avec son père, M. René Y..., dont la cessation ne devait intervenir en cas de décès de ce dernier, qu'à l'issue du règlement complet et définitif de sa succession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, sans dénaturation, ont relevé que Mme Y..., après le décès de son mari avait donné tout pouvoir à son fils M. Raymond Y... pour diriger l'entreprise ; qu'ils ont pu dès lors décider qu'en l'absence de lien de subordination, M. Y...

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-41.913

Cour de cassation

; alors que, le cumul entre les fonctions de gérant d'une société à responsabilité limitée et celles de salarié de la société n'existe réellement qu'à la condition que ces dernières correspondent à un emploi effectif en contrepartie duquel l'intéressé reçoit une rémunération distincte et que dans l'exercice de ses fonctions, il soit dans un état de subordination ; qu'en s'abstenant de rechercher l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, qu'enfin, la qualité de porteur de parts n'était pas contestée par M. X... ; qu'en retenant que la société CCM n'apporte aucun élément de preuve sur la participation de M.

2272

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-43.634

Cour de cassation

ensemble de l'activité de l'entreprise étant placé sous la direction et la surveillance de l'administrateur judiciaire et que M. X... exerçait des fonctions techniques ; qu'en refusant, néanmoins, de reconnaître l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ainsi violé ; alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dire, d'une part, que l'ensemble de l'activité de l'entreprise était placé sous la direction et la surveillance de l'administrateur et, d'autre part, que M.

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 91-14.074

Cour de cassation

d'un fonds de commerce ; que cette opération ne s'étant pas réalisée et la rémunération du salarié n'ayant pas été modifiée comme le prévoyait le contrat du 8 septembre 1982, la clause de non-concurrence est devenue sans cause et, en conséquence, de nul effet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 121-1 du Code du travail et 1131 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence n'avait pas été stipulée en contrepartie d'une modification de la rémunération du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 89-44.841

Cour de cassation

Z... était établie par les attestations produites devant elle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Z..., salariée de la société STPL, ladite rémunération, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision en regard des articles L. 121-1, L. 143-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel, qui se fonde sur l'existence d'une imbrication entre les deux sociétés commerciales X...

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-40.333

Cour de cassation

alors, selon les moyens, que, d'abord, en déniant aux licenciements un caractère économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, encore, qu'en déclarant non substantielle la modification de la rémunération imposée au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-1 et L.

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.872

Cour de cassation

originaire ne peut justifier une condamnation de l'entreprise employant actuellement les salariés, dès lors que les juges du fond ne précisent pas à quel titre la prestation était due (stipulation contractuelle, usage, convention collective) ; d'où il suit que le jugement attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 132-2 du Code du travail, ainsi qu'au regard de l'article L. 122-12 du même code ; alors, d'autre part, que la décision qu'avait pu prendre la société Les Courriers normands à l'égard de M.

2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 89-42.917

Cour de cassation

d'un fonds de commerce ; que cette opération ne s'étant pas réalisée et la rémunération du salarié n'ayant pas été modifiée comme le prévoyait le contrat du 8 septembre 1982, la clause de non-concurrence est devenue sans cause et, en conséquence, de nul effet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 121-1 du Code du travail et 1131 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence n'avait pas été stipulée en contrepartie d'une modification de la rémunération du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-44.328

Cour de cassation

Le Jardin plastique et si, par suite, l'article 2 visant les produits fabriqués par la société Le Jardin de Paris ne devait pas être interprétés à la lumière des modifications juridiques intervenues dans la personne de l'employeur, ou d'autres sociétés ou marques de distribution, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 90-45.693

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait allouer deux indemnités reposant sur la même cause et qu'elle a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors, encore, que le paiement d'un salaire est la contrepartie d'une prestation effectuée ; qu'en l'absence de toute exécution d'unetâche quelconque par le salarié, la cour d'appel ne pouvait lui allouer une indemnité compensatrice de rémunération ; qu'elle a violé les articles 1102 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail, 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'indemnité allouée au salarié, en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, pour son licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L.

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 91-42.387

Cour de cassation

suppose établie l'existence d'une prestation de travail et ne peut se déduire du versement de salaires ou de déclarations aux organismes sociaux ; qu'en retenant que la qualité de salariée pouvait, à l'inverse, s'évincer de l'absence de preuve de rupture du contrat de travail de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; qu'en déduisant, en outre, la qualité de salariée de Mme Y... des déclarations effectuées à l'URSSAF et de la désorganisation de la société, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas justifié de ce que l'intéressée avait travaillé pour le compte de l'entreprise pendant la période considérée, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.

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