Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 189
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 90-45.483
Cour de cassationpar l'application de cet accord n'avait pas pour conséquence de priver celui-ci de tout effet dans les rapports entre M. X... et la SOFIAC, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et donc d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-9, L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-20.608
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la nomination de MM. X... et Y... en qualité de gérants n'avait pas expressément mis fin à leur contrat de travail et qu'ils percevaient en ces deux qualités une double rémunération mentionnée sur des bulletins de paie distincts ; que, dès lors, en omettant de procéder à la recherche susvisée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, au surplus, en fondant sa décision sur un motif d'ordre général tiré de ce que "la SARL Cocaso était une petite société dont la dimension ne permettait pas une différenciation effective entre la fonction technique et la fonction de direction générale", de sorte que "les fonctions salariales préexistantes (...) de MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-20.896
Cour de cassation; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la production de ses créances, alors que, selon le moyen, d'une part, il n'y a pas d'incompatibilité légale entre les fonctions de salarié et celles de gérant de droit ou de fait de société à responsabilité limitée ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si les décisions sociales importantes étaient prises par le comité de direction, si les fonctions commerciales de M. Y... correspondaient à un emploi effectif et étaient distinctes de celles afférentes à la gestion sociale, et si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-17.766
Cour de cassationne contestait pas sa qualité d'associé au sein de ladite société, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, à titre subsidiaire, la qualité d'associé même majoritaire n'est pas exclusive de celle de salarié ; qu'en déclarant que l'exposant, en tant qu'associé de fait, ne pouvait être salarié de la société Domaine du Bois Fleuri, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, hors toute dénaturation et sans inverser les règles de la preuve, ont relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-15.281
Cour de cassation, au sein de la même entreprise, un mandat social et un emploi salarié de caractère technique ou commercial ; qu'ainsi, la pétition de principe erronée, suivant laquelle "le statut de l'un commande le statut de l'autre" a nécessairement faussé l'appréciation portée par les juges sur les prérogatives respectives de MM. X... et Y... en violation des articles L. 121-1 du Code du travail et 1780 du Code civil ; que, deuxièmement, la cour d'appel n'a pas recherché si M. X... donnait au gérant en titre, M. Y..., pour l'exécution de son travail salarié, des ordres et des instructions auxquels M. Y... était tenu de se conformer ; que, troisièmement, la cour d'appel a dénaturé le contrat emploi-formation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 89-43.680
Cour de cassation; que le 10 mars 1987, l'employeur lui a reproché sa carence, une insuffisance de prospection, et l'a invité à un entretien, en vue de discuter des conditions de la poursuite de son activité ; que le salarié, n'ayant pas répondu, la société a pris acte, par lettre du 11 mars 1987, de sa volonté de rompre le contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 90-42.481
Cour de cassationcelle d'ensemblier, ainsi que cela résultait des bulletins de paie qu'il produisait, et que si, en l'absence du gérant et dans l'intérêt de l'entreprise, il avait pouvoir de signer les chèques, ce seul fait n'excluait pas l'existence d'un lien de subordination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que non seulement M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-44.717
Cour de cassationGuermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-44.690
Cour de cassationdevait effectuer dans une autre agence et le déplacement du congé hebdomadaire qui en résultait constituaient une modification substantielle de son contrat de travail sans même rechercher si, lors de la conclusion du contrat du salarié et dans l'esprit des parties, ces éléments constituaient des éléments essentiels du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, à la fois affirmer qu'il n'apparaissait pas des pièces du débat en quoi le remplacement temporaire demandé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-40.857
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.810
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir qualifier son contrat en contrat à durée indéterminée, et imputer à l'employeur la rupture de ce contrat et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que les articles L. 121-1 et L. 122-1 du Code du travail n'autorisent pas la conclusion d'un contrat à durée déterminée après un contrat de droit commun ; que le conseil de prud'hommes, qui a qualifié le contrat de contrat à durée déterminée, a violé ces textes ; alors, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-43.534
Cour de cassation; que, courant 1987, les relations contractuelles ayant été rompues par ce gouvernement, M. X... a sollicité sa réintégration au sein de la société Creusot Loire entreprise mais s'est heurté à un refus de la part de cette dernière ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que, suivant l'article L. 121-1 du Code du travail, le détachement d'un salarié ne se traduit pas par la rupture du contrat de travail l'unissant à son employeur ; qu'en se refusant à rechercher si les échanges de lettres intervenus entre Creusot Loire Entreprise (CLE) et l'Etat ivoirien courant décembre 1973 et janvier 1974 tendant à la mise à disposition de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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