Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.680
Arrêt du 3 février 1994Pourvoi n° 89-43.680
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé en juillet 1980, comme VRP multicartes par la société Weyl; qu'invité, en décembre 1987, à participer à un "séminaire" des agents de la société, il a répondu qu'il ne pouvait y assister; que le 10 mars 1987, l'employeur lui a reproché sa carence, une insuffisance de prospection, et l'a invité à un entretien, en vue de discuter des conditions de la poursuite de son activité; que le salarié, n'ayant pas répondu, la société a pris acte, par lettre du 11 mars 1987, de sa volonté de rompre le contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
- Portée: Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis, congés payés afférents, dommages-intérêts et indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé qu'il n'avait pas participé, sans fournir de raison, à une réunion générale des représentants fixée au 21 janvier 1987, qu'il n'avait pas répondu à une invitation de son employeur, en vue de mettre au point les conditions de son activité, et que la carence du salarié justifiait que la rupture fût mise à sa charge et était assimilable à une démission.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant à Caen (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Weyl, dont le siège est à Paris (12ème), ... aux Loups, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en juillet 1980, comme VRP multicartes par la société Weyl ; qu'invité, en décembre 1987, à participer à un "séminaire" des agents de la société, il a répondu qu'il ne pouvait y assister ; que le 10 mars 1987, l'employeur lui a reproché sa carence, une insuffisance de prospection, et l'a invité à un entretien, en vue de discuter des conditions de la poursuite de son activité ; que le salarié, n'ayant pas répondu, la société a pris acte, par lettre du 11 mars 1987, de sa volonté de rompre le contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis, congés payés afférents, dommages-intérêts et indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé qu'il n'avait pas participé, sans fournir de raison, à une réunion générale des représentants fixée au 21 janvier 1987, qu'il n'avait pas répondu à une invitation de son employeur, en vue de mettre au point les conditions de son activité, et que la carence du salarié justifiait que la rupture fût mise à sa charge et était assimilable à une démission ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que le salarié ait manifesté une intention claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Weyl, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372219cd580146773fa353
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372219cd580146773fa353.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1994.
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