Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 188
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-41.642
Cour de cassationest parti en congé immédiatement après l'altercation du 18 avril 1988, ce qui n'exigeait pas de prendre des mesures immédiates à son égard, alors que, de surcroît, l'employeur avait versé au salarié ses indemnités compensatrices de préavis et de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié s'était opposé à l'employeur dans des conditions qui n'étaient pas de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-43.563
Cour de cassationdistinctes ; que Mlle X... exerçait des fonctions spécifiques d'infirmière générale dans l'une et d'aide anesthésiste dans l'autre ; qu'elle était liée à chacune par un contrat de travail propre et percevait séparément des salaires ; que la cour d'appel, en estimant qu'il y avait unité d'employeur, n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors qu'en second lieu, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que la SCP et la clinique exerçaient de manière conjointe un pouvoir de direction vis-à-vis de Mlle X... et conclure à l'unité d'employeur ; alors qu'en troisième lieu, le procès-verbal du comité d'entreprise du 13 octobre 1987 n'a fait que constater que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-40.081
Cour de cassationFrance avait la qualité de coemployeur de M. Z..., sans caractériser le contrôle qui aurait été exercé par la X... France sur l'activité de M. Z... et, notamment, sans préciser les éléments de fait de nature à établir que la X... France aurait décidé la mutation de M. Z... en 1982 ; et qu'ainsi, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant, sans dénaturation de celle-ci, que, dans la lettre d'engagement du 5 novembre 1976, la X... s'engageait à utiliser les services du salarié dans ses filiales africaines et se réservait le droit de procéder à des mutations de celui-ci entre ses diverses filiales sans paiement d'indemnités de rupture, ni interruption de son ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que la X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 91-40.869
Cour de cassationn'avait pas été engagé par la Régie Renault pour être ensuite mis à la disposition d'une de ses filiales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 122-14-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en exigeant que soit établi entre les parties un contrat de travail écrit pour faire la preuve de son existence, la cour d'appel a violé les articles 109 du Code du commerce et L. 121-1 du Code du travail, lesquels autorisent, en matière commerciale, le salarié à faire la preuve du contrat de travail par tous moyens ; alors, enfin, que M. X... devenu salarié de la Régie Renault par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.577
Cour de cassation'il existait entre la SCOA et la Sems Score une communauté de direction, de personnel et de locaux, seule susceptible d'induire l'existence d'un contrat de travail ayant lié le salarié aux deux sociétés bien que le contrat n'ait été conclu qu'entre M. Y... et la Sems Score, qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que devant la cour d'appel M. Delion avait fait valoir que son licenciement prononcé par la société Scoa avait été renouvelé par la société Sems Score et avait sollicité à l'encontre de cette dernière le paiement d'indemnités de rupture ; que le moyen est dès lors inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-44.723
Cour de cassation1989, les frais de septembre 1989, un rappel de commissions et des jours de retraits non justifiés, alors qu'il appartient au juge de vérifier le bien-fondé des demandes qui lui sont présentées ; qu'en se contentant de constater l'existence d'un décompte non contesté, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants, L. 140-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-45.437
Cour de cassationd'un des nombreux établissements de l'association sous la subordination hiérarchique d'une directrice de centre constitue une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'ainsi, en niant le caractère substantiel de la modification intervenue dans le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'erreur manifeste de qualification commise par les juges du fond à propos du caractère substantiel ou non d'une modification du contrat de travail doit être contrôlée par la Cour de Cassation ; qu'en l'espèce, il était indéniable que la mutation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-44.669
Cour de cassationcontrat de travail pouvant contester la qualification juridique d'un contrat ; qu'elle a pour seule mission de suppléer aux carences de l'employeur pour le paiement des salaires et qu'elle ne peut prétendre à un préjudice, puisque sa mission est de payer les créances salariales ; que, d'autre part, la cour d'appel méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-40.666
Cour de cassation, au demeurant non contestée, chacun étant bien conscient des nécessités du service, le choix du temps de récupération faisait l'objet d'une concertation entre le salarié et sa maîtrise, tenant compte de la charge de travail et de la disponibilité des membres d'une équipe", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-45.393
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si son licenciement de ses fonctions de coiffeuse était justifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que ce moyen ait été soumis aux juges du second degré ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-40.135
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses salaires, impayés depuis juillet 1988 ; Attendu que l'Etude DAB fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'il était l'employeur de M. E... et de l'avoir condamné à lui payer une somme de à titre de salaires et congés payés incidents, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que la qualité d'employeur ne peut être reconnue à celui qui agit en sa qualité de gérant d'appartements ou d'immeubles au nom du propriétaire ou du locataire desdits locaux ; qu'il était constant dans le cas présent que l'Etude DAB gérait les sous-locations des appartements loués à la société Galeries Barbès pour le compte de celle-ci ; qu'en condamnant néanmoins le cabinet DAB en sa qualité d'employeur de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-40.146
Cour de cassationdes indemnités de rupture alors, selon le moyen, que dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur apprécie seul, et en dehors de tout contrôle du juge du contrat de travail, la nécessité d'engager de nouveaux salariés ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, au motif qu'il ne serait pas établi qu'en mars 1987 M. A... aurait été contraint d'engager Mlle Z..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et suivants et L. 122-12 du Code du travail, alors que, dès lors qu'est constatée l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome justifiant l'application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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