Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 187

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
2233

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 89-45.796

Cour de cassation

Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er octobre 1984, M. et Mme Y..., d'une part, M.

2234

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.346

Cour de cassation

et Ansot et à celle de l'ensemble de la profession, immédiatement après le licenciement de M. X..., ne révélait pas l'insuffisance professionnelle et le manque de résultats de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige et de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

2235

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-42.707

Cour de cassation

sur la seule constatation de l'envoi par ce dernier, à la veille de l'expiration du préavis, d'une information à un correspondant de son employeur sur la cessation de son activité pour celui-ci, sans constater la réalité d'un acte de concurrence déloyale du salarié ayant causé un préjudice à l'employeur avant même la cessation des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2236

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.458

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 514-1, alinéa 3, du Code du travail, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents. Il s'ensuit qu'un salarié, ayant droit en tant que travailleur posté, à une demi-heure de travail payée, peut prétendre à ce temps de pause pour le temps passé hors de l'entreprise pour l'exercice de ses fonctions de conseiller prud'homme pendant les heures de travail posté.

2237

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-44.020

Cour de cassation

; qu'ainsi, l'employeur ne saurait être sanctionné pour avoir exercé son droit de modification unilatérale, et le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat ne peut avoir pour effet de conférer à la décision initiale de l'employeur le caractère d'un licenciement déguisé ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

2238

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-44.021

Cour de cassation

; qu'ainsi, l'employeur ne saurait être sanctionné pour avoir exercé son droit de modification unilatérale, et le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat ne peut avoir pour effet de conférer à la décision initiale de l'employeur le caractère d'un licenciement déguisé ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

2239

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 93-41.480

Cour de cassation

; qu'il n'est pas précisé dans ce contrat que le salarié doit faire la comptabilité d'autres sociétés et que la principale activité de la société Martine France est le commerce des chaussures, et non une activité de cabinet comptable", violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail que l'acceptation par le salarié de la modification substantielle de son contrat de travail ne peut résulter du seul accomplissement de tâches non prévues par le contrat, l'intéressé devant manifester sa volonté d'acceptation de façon non équivoque ; qu'en se déterminant au motif que M. Y...

2240

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-44.818

Cour de cassation

Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2241

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 91-40.631

Cour de cassation

de subordination de l'employé vis-à-vis de son employeur ; qu'en exigeant dès lors, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il appartenait à M. X... d'établir la preuve, non d'un lien de subordination vis-à-vis de la société Pace Cars, mais de la réalité du travail qu'il avait fourni à cette société, la cour d'appel a violé par fausse interprétation, l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté les conditions exorbitantes de rémunération accordées à M.

2242

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 91-40.652

Cour de cassation

de travail, non prévues par le contrat, que son employeur lui avait demandé d'exécuter par lettres internes des 13 juillet 1985 et 26 janvier 1986 ; Attendu que la société OTH international fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un complément de rémunération, alors, selon le moyen, que, de première part, en application des articles L. 121-1 et L. 212-8 du Code du travail, le salarié qui reçoit une rémunération forfaitaire incluant le paiement des heures complémentaires, ne peut prétendre au paiement d'un salaire en rémunération de tâches que lui impose l'employeur, mais qu'il accomplit pendant la durée contractuelle du travail rémunéré ; qu'en se déterminant, pour imposer à la société OTH international le paiement d'un complément de rémunération à M. X...

2243

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-40.398

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagée, le 25 janvier 1989, comme femme de ménage par Mme X..., Mme Y... a démissionné de son emploi par lettre du 8 décembre 1989 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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2244

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-44.637

Cour de cassation

SMIC) et une indemnité de congés payés, alors qu'en l'état de ses constatations, le conseil de prud'hommes n'a caractérisé ni l'existence d'un lien de subordination, ni celle d'un accord sur des modalités déterminées de tâche et de rémunération, éléments constitutifs du contrat de travail ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale, violant l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. Z..., marchand ambulant, passait chercher Mme X... pour aller faire les marchés le matin et la ramenait le soir et, a fait ressortir qu'elle travaillait sur les marchés sous les ordres de M. Z... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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