Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 187
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 89-45.796
Cour de cassationMerlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er octobre 1984, M. et Mme Y..., d'une part, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.346
Cour de cassationet Ansot et à celle de l'ensemble de la profession, immédiatement après le licenciement de M. X..., ne révélait pas l'insuffisance professionnelle et le manque de résultats de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige et de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-42.707
Cour de cassationsur la seule constatation de l'envoi par ce dernier, à la veille de l'expiration du préavis, d'une information à un correspondant de son employeur sur la cessation de son activité pour celui-ci, sans constater la réalité d'un acte de concurrence déloyale du salarié ayant causé un préjudice à l'employeur avant même la cessation des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.458
Cour de cassationAux termes de l'article L. 514-1, alinéa 3, du Code du travail, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents. Il s'ensuit qu'un salarié, ayant droit en tant que travailleur posté, à une demi-heure de travail payée, peut prétendre à ce temps de pause pour le temps passé hors de l'entreprise pour l'exercice de ses fonctions de conseiller prud'homme pendant les heures de travail posté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-44.020
Cour de cassation; qu'ainsi, l'employeur ne saurait être sanctionné pour avoir exercé son droit de modification unilatérale, et le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat ne peut avoir pour effet de conférer à la décision initiale de l'employeur le caractère d'un licenciement déguisé ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-44.021
Cour de cassation; qu'ainsi, l'employeur ne saurait être sanctionné pour avoir exercé son droit de modification unilatérale, et le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat ne peut avoir pour effet de conférer à la décision initiale de l'employeur le caractère d'un licenciement déguisé ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 93-41.480
Cour de cassation; qu'il n'est pas précisé dans ce contrat que le salarié doit faire la comptabilité d'autres sociétés et que la principale activité de la société Martine France est le commerce des chaussures, et non une activité de cabinet comptable", violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail que l'acceptation par le salarié de la modification substantielle de son contrat de travail ne peut résulter du seul accomplissement de tâches non prévues par le contrat, l'intéressé devant manifester sa volonté d'acceptation de façon non équivoque ; qu'en se déterminant au motif que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-44.818
Cour de cassationFerrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 91-40.631
Cour de cassationde subordination de l'employé vis-à-vis de son employeur ; qu'en exigeant dès lors, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il appartenait à M. X... d'établir la preuve, non d'un lien de subordination vis-à-vis de la société Pace Cars, mais de la réalité du travail qu'il avait fourni à cette société, la cour d'appel a violé par fausse interprétation, l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté les conditions exorbitantes de rémunération accordées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 91-40.652
Cour de cassationde travail, non prévues par le contrat, que son employeur lui avait demandé d'exécuter par lettres internes des 13 juillet 1985 et 26 janvier 1986 ; Attendu que la société OTH international fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un complément de rémunération, alors, selon le moyen, que, de première part, en application des articles L. 121-1 et L. 212-8 du Code du travail, le salarié qui reçoit une rémunération forfaitaire incluant le paiement des heures complémentaires, ne peut prétendre au paiement d'un salaire en rémunération de tâches que lui impose l'employeur, mais qu'il accomplit pendant la durée contractuelle du travail rémunéré ; qu'en se déterminant, pour imposer à la société OTH international le paiement d'un complément de rémunération à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-40.398
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagée, le 25 janvier 1989, comme femme de ménage par Mme X..., Mme Y... a démissionné de son emploi par lettre du 8 décembre 1989 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-44.637
Cour de cassationSMIC) et une indemnité de congés payés, alors qu'en l'état de ses constatations, le conseil de prud'hommes n'a caractérisé ni l'existence d'un lien de subordination, ni celle d'un accord sur des modalités déterminées de tâche et de rémunération, éléments constitutifs du contrat de travail ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale, violant l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. Z..., marchand ambulant, passait chercher Mme X... pour aller faire les marchés le matin et la ramenait le soir et, a fait ressortir qu'elle travaillait sur les marchés sous les ordres de M. Z... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
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