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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-45.624

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/1993
Numéro d'affaire
89-45.624

Résumé

L'orthoptiste qui paye un loyer, qui fixe ses rendez-vous, même si ses horaires sont calqués sur ceux du médecin avec lequel elle collabore, et ses dates de congés, embauchant, en cas de nécessité, une remplaçante qu'elle rémunère elle-même, qui encaisse directement des honoraires pour les actes de rééducation qu'elle effectue sous sa propre responsabilité même si elle perçoit une rétrocession d'honoraires de la part du médecin mais aussi des autres praticiens du cabinet pour leurs propres malades, qui dispose de feuilles de soins préimprimées à son nom et paye la taxe professionnelle et les cotisations à la caisse de retraite ainsi qu'à l'URSSAF, n'est pas liée par un contrat de travail au médecin dans le cabinet duquel elle exerce son activité.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 1989), qu'à compter du 1er avril 1976, Mme X... a travaillé en qualité d'orthoptiste salariée à temps partiel pour le compte de M. Y..., médecin ; qu'à la fin de l'année 1977, le statut professionnel de Mme X..., ainsi que celui d'une autre orthoptiste, a été modifiée ; que, courant 1986, un différend a opposé Mme X... à M. Y... ; qu'au mois de février 1987, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne se trouvait pas dans un état de subordination à l'égard de M. Y... et de l'avoir déboutée de ses demandes découlant de l'existence d'un contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel constatait que Mme X... n'exerçait que dans les locaux de M. Y... dont elle utilisait le matériel et le personnel, suivait les instructions…