Code du travail

Article L. 120-2 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées374
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-2

374 décisions
254

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-46.752

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, que ces faits, en rapport avec le contrat de travail, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Le X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la nullité de la clause de non-concurrence, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 120-2 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié lié par une clause de non-concurrence atteinte de nullité ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice causé par l'interdiction de concurrence mise à sa charge ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Le X...

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.586

Cour de cassation

si cette clause était nécessaire ou non à la protection des intérêts légitimes de l'ancien employeur, ce qui, dans l'affirmative, aurait dû la conduire à envisager d'en réduire ses effets dans le temps et dans l'espace ; qu'à défaut d'avoir effectué cette vérification, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-46.077

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de le condamner au paiement de la contrepartie financière prévue par l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon le moyen : 1 / que conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et à l'article L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-45.394

Cour de cassation

Lorsque les contrats de travail liant deux époux à un employeur contiennent une clause d'indivisibilité prévoyant qu'en cas de départ de l'un, l'autre cessera ses fonctions, il appartient au juge d'apprécier si cette clause est justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi et si la poursuite du second contrat était rendue impossible par la rupture du premier.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 04-13.342

Cour de cassation

Toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Porte atteinte à la liberté individuelle de l'avocat salarié, la clause du contrat de travail faisant obligation à cet avocat de fixer son domicile au lieu d'implantation du cabinet en justifiant cette obligation par la seule nécessité " d'une bonne intégration dans l'environnement local ".

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-46.085

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Idex et compagnie, a été licencié pour faute lourde le 12 juin 2003 pour avoir fait paraître dans l'hebdomadaire Le Monde libertaire un article mettant en cause l'entreprise ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé ayant ordonné la poursuite du contrat de travail, au motif que la violation par l'employeur de la liberté d'expression constituait un trouble illicite, la cour d'appel, statuant en référé, relève que les critiques les plus vives sont dirigées contre les autres employés qui seraient seuls en

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-47.023

Cour de cassation

par le contrat de travail ; qu'ainsi, en déduisant de la non-mention dans le bulletin de salaire de l'indemnité forfaitaire de non-concurrence de 500 francs par mois stipulée dans le contrat de travail de M. X..., l'inexistence d'une contrepartie financière de la clause de non-concurrence entachant celle-ci de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et R.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 02-47.455

Cour de cassation

cet employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a apprécié la cause du licenciement subjectivement en la personne de l'employeur, sans relever de termes injurieux ou diffamatoires à son égard, a violé, par refus d'application, les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 120-2 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à relever le caractère insolent et irrespectueux des propos tenus par M. X...

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.367

Cour de cassation

2 ) qu'en outre, l'exigence d'exclusivité résultant de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale a pour corollaire nécessaire l'exigence du temps plein et est incompatible avec le temps partiel ; qu'en se fondant par la suite sur une telle exigence pour écarter l'application de la convention collective nationale en cause, la cour d'appel a violé tant le principe de la liberté du travail que les articles L. 120-2 et L. 212-4-2 du Code du travail ; 3 ) qu'au demeurant, la cour d'appel a, ce faisant, en réalité exclu les intéressés du bénéfice de la convention collective nationale à raison de leur emploi à temps partiel, en violation de l'article L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 02-46.542

Cour de cassation

que par le seul rapport effectué par M. Y..., ami du gérant envoyé par lui au pressing afin de confondre la salariée et qui s'est néanmoins fondé sur ce rapport pour dire établis les faits reprochés à Mme Jocelyne X..., la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 120-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt et de la procédure que Mme X... ait soutenu devant les juges du fond que le moyen de preuve utilisé par l'employeur était illicite ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

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