Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.542

Arrêt du 31 mai 2005Pourvoi n° 02-46.542

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt et de la procédure que Mme X. ait soutenu devant les juges du fond que le moyen de preuve utilisé par l'employeur était illicite; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable.
  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 septembre 2002) d'avoir déclaré le licenciement justifié par une faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'hôtesse de caisse à compter du 1er novembre 1997 par la société Cleanamon qui exploitait un pressing, a été licenciée pour faute grave par lettre du 31 mars 1999 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 septembre 2002) d'avoir déclaré le licenciement justifié par une faute grave, alors que, selon le pourvoi, l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats ; que constitue un moyen de preuve illicite le rapport effectué par un ami du gérant, envoyé par ces derniers afin de confondre la salariée et se présentant comme le client ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Cleanamon n'avait été informée des faits reprochés à Mme Jocelyne X... que par le seul rapport effectué par M. Y..., ami du gérant envoyé par lui au pressing afin de confondre la salariée et qui s'est néanmoins fondé sur ce rapport pour dire établis les faits reprochés à Mme Jocelyne X..., la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 120-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt et de la procédure que Mme X... ait soutenu devant les juges du fond que le moyen de preuve utilisé par l'employeur était illicite ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cleanamon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137249ecd58014677416fe1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249ecd58014677416fe1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.