Code du travail

Article L. 120-2 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées374
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-2

374 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-47.717

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Climatisation chauffage électricité (CCE) et de la vente de son fonds de commerce par le liquidateur à la société Jouclas Périgord, M.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-46.027

Cour de cassation

contenues dans le jugement du conseil de prud'hommes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé qu'elle pouvait statuer sans tenir compte des déclarations arguées de faux, n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs tirés d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 120-2, L. 122-3-13 et R. 516-31 du Code du travail, 5c de la Convention internationale du travail et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le demandeur fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en nullité du licenciement et en réintégration ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-42.706

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... engagé le 2 août 1999 par la société Hôtel Mercure comme serveur-petits déjeuners a été licencié pour faute grave le 21 février 2001 pour s'être rendu à plusieurs reprises dans la chambre des stagiaires hébergées au quatrième étage ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 03-47.941

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-47.786

Cour de cassation

aucune intention de nuire à l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a dès lors pas recherché si la sanction prononcée ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 120-2 et L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-47.020

Cour de cassation

qu'estimant avoir exercé des fonctions de VRP et que la rupture de son contrat de travail avait un caractère abusif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie pécuniaire ; Sur le second moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-41.709

Cour de cassation

était, comme le constate l'arrêt attaqué, stipulée dans l'intérêt de la société spiral dont M. X... était salarié ; qu'en considérant cependant qu'il n'y avait pas lieu de condamner cette société à verser à M. X... une contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Mais attendu que seules les parties au contrat de travail sont engagées par la clause de non-concurrence insérée à ce contrat ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que la clause de non-concurrence était stipulée dans une convention liant M. X...

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-46.119

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que M.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-41.796

Cour de cassation

a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée et, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation de la convention du 10 août 1998, a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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