Code du travail
Article L. 120-2 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 120-2
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 03-44.527
Cour de cassationAux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 " nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi " ; selon l'article L. 120-2 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'il en résulte que si le secrétaire parlementaire peut être tenu de s'abstenir de toute position personnelle pouvant gêner l'engagement politique de son employeur, aucune autre restriction ne peut être apporté à sa liberté d'opinion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-43.582
Cour de cassationLa simple surveillance d'un salarié faite sur les lieux du travail par son supérieur hiérarchique, même en l'absence d'information préalable du salarié, ne constitue pas en soi un mode de preuve illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-44.538
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression dés lors qu'il avait fait apparaître son employeur comme totalement irrespectueux de la législation du travail et des droits des salariés, quand ce dernier ne l'était que partiellement ; qu'en retenant néanmoins un abus de la liberté d'expression, lorsqu'il ne s'agissait que d'une simple imprudence, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que ne constitue pas une faute grave l'abus de liberté d'expression commis par un salarié doté d'une longue ancienneté faisant notamment suite à un comportement fautif de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt que si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.935
Cour de cassationSur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-41.695
Cour de cassationLa teneur des écrits produits devant les juridictions, qui relève de la liberté fondamentale de la défense, ne peut connaître d'autres limites que celles fixées par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui organise par la suppression, les dommages-intérêts et la réserve d'action qu'il prévoit, les seules sanctions possibles de leur méconnaissance. Dès lors, un licenciement prononcé des suites d'une telle méconnaissance est nul comme contraire à l'article L. 120-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 03-44.997
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que seul un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié lui-même peut constituer un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1134 et 1147 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-41.016
Cour de cassationUne mutation géographique ne constitue pas en elle-même une atteinte à la liberté fondamentale du salarié quant au libre choix de son domicile et ne justifie dès lors pas la nullité du licenciement du salarié qui l'a refusée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-45.546
Cour de cassationLe respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-45.984
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 avril 1998 par la société BMC Software France suivant un contrat de travail stipulant, sans contrepartie financière, une clause de non-concurrence, a été licencié le 21 mai 2001 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence nulle, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté que cette clause était irrégulière à défaut de fixer une contrepartie financière, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-45.031
Cour de cassationLorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-41.052
Cour de cassationdes enseignements à sa place, et dont la cour d'appel avait, de surcroît, constaté le comportement assidu à l'égard d'une personne, ayant nécessité l'intervention des forces de police sur le lieu de travail, la cour d'appel, qui n'a relevé à l'encontre de Mme X... aucun propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, a violé par refus d'application, l'article L. 120-2 du Code du travail ; 6 ) que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, d'une part, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-40.980
Cour de cassationdu contrat de travail, n'a fait qu'appliquer une jurisprudence qui s'est trouvée remise en cause quatre ans après la cessation de la relation de travail ; qu'en décidant dans ces conditions que la société Esse international avait porté atteinte à la liberté du travail de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, ainsi que L. 120-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 120-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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