Code du travail

Article L. 120-2 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées374
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-2

374 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-47.862

Cour de cassation

de X... agent technico-commercial à la société Papeterie du Commerce, a été licencié pour faute grave le 4 août 2000, la lettre de licenciement lui reprochant d'une part, des actes de dénigrement à l'égard de l'entreprise et d'autre part, une baisse continue d'activité ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des l'articles L. 120-2 et L. 122-14-2 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 412-2, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 751-7, L. 751-9 du même code, M. de X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-42.063

Cour de cassation

que l'employeur se réservait le droit, dans la clause insérée au contrat de travail de Mme X... de Oliveira de Y..., de la déplacer à tout moment, pour l'affecter à n'importe quel autre poste et en tous lieux nécessaires, de jour ou de nuit ; qu'en s'abstenant de vérifier la validité de cette clause, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1174 du code civil ; 2 / que l'article L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.687

Cour de cassation

mois précédant la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de M. X... et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X..., qui sont identiques : Vu le principe du libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-46.261

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du code civil et L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-44.786

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que Mme de Georges, engagée le 25 novembre 1981 par la société SC Bourgeois en qualité d'aide comptable a été licenciée le 19 février 2002 pour faute grave ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les propos de la salariée accusant la direction de favoriser la fille du président du conseil d'administration dans la mise en place de mesures de chômage partiel, énoncés dans une lettre adressée aux membres de la direction et du comité d'entreprise, doivent être replacés dans le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-45.422

Cour de cassation

2001, la lettre de licenciement lui imputant l'expression violente à l'égard d'actionnaires, d'investisseurs et des salariés, notamment par l'envoi de messages électroniques, d'une opposition systématique aux choix et décisions de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du code du travail et de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-45.781

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 120-2 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Saman le 7 septembre 1987 ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des opérations industrielles et de responsable des achats ; qu'il a été licencié pour faute grave le 12 mars 2001, pour avoir notamment, au cours d'une réunion tenue le 28 février 2001 avec une partie du personnel d'encadrement, brutalement et intempestivement pris la parole pour contester les éléments développés par le directeur général et qualifier ses propos de mensongers ; Attendu que pour dire que le licenciement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-47.772

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'il appartenait bien à M. X... en sa qualité de directeur financier d'émettre les critiques litigieuses pourtant excessives et outrancières et manifestement destinées à contester systématiquement la politique adoptée par le Conseil d'administration et mise en uvre par le directeur général ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement et usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-42.390

Cour de cassation

; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mepro-Intermarché fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à verser des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.929

Cour de cassation

que le salarié a obtenu un congé sabbatique le 1er septembre 2000 ; que par lettre du 13 juillet 2001, il a été licencié pour faute grave ; qu'estimant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, et les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-8, L.

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