Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.935
Arrêt du 4 avril 2006Pourvoi n° 04-43.935
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 16 septembre 1991 par la société UAP en qualité d'agent producteur salarié; que son contrat a été transféré à la société Axa Conseil le 1er avril 1998 à la suite de la fusion des deux sociétés; qu'au cours du mois de septembre 1998, le salarié a opté pour le nouveau contrat qui lui était proposé par l'employeur dans le cadre de la refonte de contrats d'agents salariés; que le 30 juin 2001, il a démissionné.
- Réponse: Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière contenue dans son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que, si le salarié était en droit de demander réparation du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence illicite qu'il avait respectée, il ne démontrait pas en quoi le comportement de l'employeur l'avait contraint à chercher un autre travail après sa décision de démission et qu'ainsi il n'avait subi aucun préjudice.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence illicite, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 16 septembre 1991 par la société UAP en qualité d'agent producteur salarié ; que son contrat a été transféré à la société Axa Conseil le 1er avril 1998 à la suite de la fusion des deux sociétés ; qu'au cours du mois de septembre 1998, le salarié a opté pour le nouveau contrat qui lui était proposé par l'employeur dans le cadre de la refonte de contrats d'agents salariés ; que le 30 juin 2001, il a démissionné ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de solde d'indemnité de fins de fonctions sur primes périodiques et d'indemnité de fins de fonctions sur primes uniques ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière contenue dans son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que, si le salarié était en droit de demander réparation du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence illicite qu'il avait respectée, il ne démontrait pas en quoi le comportement de l'employeur l'avait contraint à chercher un autre travail après sa décision de démission et qu'ainsi il n'avait subi aucun préjudice ;
Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté une telle clause, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence illicite, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Axa France vie et Axa France IARD, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372484cd5801467741622d
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372484cd5801467741622d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
