Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.546

Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 04-45.546

Publié au BulletinDémissionContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière contenue dans son contrat de travail, l'arrêt attaqué retient qu'elle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité que dans la mesure où elle justifie avoir respecté cette clause et subi un préjudice, ce qu'elle ne fait pas.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X. de ses demandes en paiement d'un solde d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X..., engagée le 9 novembre 1999 par la société Aseca-Orfac en qualité de secrétaire trilingue, a donné sa démission le 28 juin 2000 pour le 21 juillet suivant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un solde d'indemnités de congés payés, l'arrêt attaqué retient qu'aucune justification n'est produite de ce qu'un solde resterait dû sur les congés qui lui ont été payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, se prétendant libéré, de justifier du paiement de l'intégralité de l'indemnité dûe au titre des droits à congés payés acquis par la salariée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière contenue dans son contrat de travail, l'arrêt attaqué retient qu'elle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité que dans la mesure où elle justifie avoir respecté cette clause et subi un préjudice, ce qu'elle ne fait pas ;

Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de ses demandes en paiement d'un solde d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Aseca-Orfac aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Aseca-Orfac à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1c29ba5988459c53392

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c29ba5988459c53392.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.