Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.695

Arrêt du 28 mars 2006Pourvoi n° 04-41.695

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions disant que le licenciement de M. X. n'est pas nul, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions disant que le licenciement de M. X. n'est pas nul, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Dès lors, un licenciement prononcé des suites d'une telle méconnaissance est nul comme contraire à l'article L. 120-2 du code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 41 de la loi du 29 juillet 1881 et L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que le Comité régie d'entreprise de la RATP a licencié M. X... en raison d'écrits injurieux produits à l'occasion d'une instance ; que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le licenciement ;

Attendu, cependant, que la teneur des écrits produits devant les juridictions, qui relève de la liberté fondamentale de la défense, ne peut connaître d'autres limites que celles fixées par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 qui organise, par la suppression, les dommages-intérêts et la réserve d'action qu'il prévoit, les seules sanctions possibles de leur méconnaissance ; qu'il en résulte qu'un licenciement prononcé des suites d'une telle méconnaissance est nul comme contraire à l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions disant que le licenciement de M. X... n'est pas nul, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le Comité régie d'entreprise de la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Comité régie d'entreprise de la RATP à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1c89ba5988459c53b13

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c89ba5988459c53b13.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.