Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.941

Arrêt du 15 février 2006Pourvoi n° 03-47.941

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour rejeter la demande en rappel de salaire, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du contrat de travail que le salaire de l'intéressée pouvait inclure une partie fixe et une partie variable, que l'employeur n'était nullement tenu de verser cette dernière partie liée à l'activité déployée et que Mme X. ne justifiait nullement avoir par son activité mérité un tel supplément de rémunération.
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite et la demande en rappel de salaire au titre de la partie variable de la rémunération, l'arrêt rendu le 8 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que le salaire de l'intéressée comprenait une partie fixe et une partie variable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 14 mars 1994, en qualité d'employée de service commercial, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 février 1994 ;

qu'elle a été licenciée par lettre du 7 février 2000 lui reprochant un certain nombre d'insuffisances professionnelles ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite, de dommages-intérêts pour certificat de travail erroné, et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a retenu que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice lié à l'absence de contrepartie financière et à la non limitation dans l'espace ;

Attendu cependant que le respect par le salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté une telle clause, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en rappel de salaire, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du contrat de travail que le salaire de l'intéressée pouvait inclure une partie fixe et une partie variable, que l'employeur n'était nullement tenu de verser cette dernière partie liée à l'activité déployée et que Mme X... ne justifiait nullement avoir par son activité mérité un tel supplément de rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que le salaire de l'intéressée comprenait une partie fixe et une partie variable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite et la demande en rappel de salaire au titre de la partie variable de la rémunération, l'arrêt rendu le 8 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Distrel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mlle X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372479cd58014677415ce0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372479cd58014677415ce0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.