Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.933
Arrêt du 11 janvier 2006Pourvoi n° 03-46.933
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., recrutée par la société Prisme en qualité de responsable de centre de profit par contrat de travail à durée indéterminée du 17 avril 2000, a été licenciée par lettre du 6 novembre 2000; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., recrutée par la société Prisme en qualité de responsable de centre de profit par contrat de travail à durée indéterminée du 17 avril 2000, a été licenciée par lettre du 6 novembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière contenue dans son contrat de travail, la cour d'appel retient que si elle était en droit de demander réparation du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence illicite qu'elle avait respectée, elle ne produisait néanmoins aucun élément établissant la nature et l'étendue de son préjudice ;
Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté une telle clause, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Prisme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Prisme à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ce9ba5988459c53c2c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ce9ba5988459c53c2c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 2006.
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