Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.717

Arrêt du 22 février 2006Pourvoi n° 04-47.717

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Climatisation chauffage électricité (CCE) et de la vente de son fonds de commerce par le liquidateur à la société Jouclas Périgord, M. X., ancien dirigeant de la société CCE, a été engagé par le repreneur le 6 novembre 2000 en qualité de chef d'agence; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence sans contrepartie pécuniaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurence, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.
  • Portée: Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Attendu qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Climatisation chauffage électricité (CCE) et de la vente de son fonds de commerce par le liquidateur à la société Jouclas Périgord, M. X..., ancien dirigeant de la société CCE, a été engagé par le repreneur le 6 novembre 2000 en qualité de chef d'agence ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence sans contrepartie pécuniaire ;

qu'après avoir été licencié pour faute grave le 6 mars 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de son licenciement et d'une demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence contenue au contrat de travail ;

Attendu que pour rejeter sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts destinée à compenser la contrepartie financière qu'il aurait dû percevoir au titre de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, la cour d'appel retient que l'acte de cession du fonds de commerce au profit de la société Jouclas Périgord comportait une clause de non-concurrence et que le salarié s'était personnellement engagé à respecter cette obligation de non-rétablissement au terme de la clause intégrée dans l'acte de cession laquelle était parfaitement valable, qu'il ne saurait se prévaloir d'aucun préjudice né du respect de cette obligation à laquelle il devait se conformer indépendamment des stipulations nulles de son contrat de travail ;

Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurence, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Jouclas Périgord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jouclas Périgord à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
61372481cd58014677416108

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372481cd58014677416108.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.