Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.020

Arrêt du 11 janvier 2006Pourvoi n° 03-47.020

Non publiéLicenciementContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par contrat de travail du 2 avril 1999 par la société Intersoft en qualité de directeur commercial "Europe du Nord et Europe Centrale" et contenant en son article VIII une clause de non-concurrence, a été licencié par lettre du 3 août 2000 ;

qu'estimant avoir exercé des fonctions de VRP et que la rupture de son contrat de travail avait un caractère abusif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie pécuniaire ;

Sur le second moyen :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Intersoft d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel retient qu'il ne démontrait pas que l'obligation dans laquelle il s'était trouvé d'avoir à respecter cette clause de non-concurrence illicite ait entravé ses recherches d'une nouvelle activité professionnelle et ne rapportait pas en tout cas la preuve du préjudice subi du fait de la nécessité de s'y conformer ;

Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté une telle clause, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 12 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372495cd58014677416af2

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