Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.020

Arrêt du 11 janvier 2006Pourvoi n° 03-47.020

Non publiéLicenciementContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé par contrat de travail du 2 avril 1999 par la société Intersoft en qualité de directeur commercial "Europe du Nord et Europe Centrale" et contenant en son article VIII une clause de non-concurrence, a été licencié par lettre du 3 août 2000; qu'estimant avoir exercé des fonctions de VRP et que la rupture de son contrat de travail avait un caractère abusif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie pécuniaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 12 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par contrat de travail du 2 avril 1999 par la société Intersoft en qualité de directeur commercial "Europe du Nord et Europe Centrale" et contenant en son article VIII une clause de non-concurrence, a été licencié par lettre du 3 août 2000 ;

qu'estimant avoir exercé des fonctions de VRP et que la rupture de son contrat de travail avait un caractère abusif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie pécuniaire ;

Sur le second moyen :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Intersoft d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel retient qu'il ne démontrait pas que l'obligation dans laquelle il s'était trouvé d'avoir à respecter cette clause de non-concurrence illicite ait entravé ses recherches d'une nouvelle activité professionnelle et ne rapportait pas en tout cas la preuve du préjudice subi du fait de la nécessité de s'y conformer ;

Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté une telle clause, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 12 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
61372495cd58014677416af2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372495cd58014677416af2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.