Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.803

Arrêt du 19 octobre 2005Pourvoi n° 04-40.803

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 22 janvier 1996 en qualité de chef des ventes par la société Eismann, qui a pour activité la vente de produits surgelés, s'est vu confier la responsabilité des agences de Nantes-Heric et de Rennes; que son contrat de travail contenait une clause stipulant qu'en cas de rupture, il s'interdisait pendant une durée d'un an d'exercer une activité sous quelque forme que ce soit et à quelque poste que ce soit dans une société de ventes de produits surgelés et crèmes glacées, cette interdiction étant limitée à un rayon de 100 kilomètres autour de son dernier lieu d'affectation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 22 janvier 1996 en qualité de chef des ventes par la société Eismann, qui a pour activité la vente de produits surgelés, s'est vu confier la responsabilité des agences de Nantes-Heric et de Rennes ; que son contrat de travail contenait une clause stipulant qu'en cas de rupture, il s'interdisait pendant une durée d'un an d'exercer une activité sous quelque forme que ce soit et à quelque poste que ce soit dans une société de ventes de produits surgelés et crèmes glacées, cette interdiction étant limitée à un rayon de 100 kilomètres autour de son dernier lieu d'affectation ; qu'ayant été licencié le 21 mai 1999, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour rejeter sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière, la cour d'appel retient qu'habitant la région Centre, M. X... avait toute facilité pour retrouver un emploi dans ce secteur et dans d'autres régions sans être gêné par la clause de non-concurrence et qu'il ne prouve pas qu'il a été entravé dans ses recherches d'emploi par cette clause ;

Attendu, cependant, que le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière peut prétendre à des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Eismann aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eismann, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
61372494cd58014677416a63

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372494cd58014677416a63.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.