Code du travail
Article L. 120-2 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 120-2
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-43.260
Cour de cassation3 / que le salarié a confirmé dans son courrier du 8 juillet 1998 son refus de suivre les directives données notamment pour le rapport détaillé de son activité à destination de la direction que son employeur "osait exiger" et la formation du personnel de cuisine; que dès lors en décidant que ce courrier qui caractérisait une insubordination de la part du salarié, relevait de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 120-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-47.396
Cour de cassationqui était employé par la société Centre auto contrôle 2000 depuis le 9 mai 1994, en dernier lieu en qualité de chef de centre, a été licencié pour faute grave le 22 février 1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-40.017
Cour de cassationSauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-40.837
Cour de cassationLa clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle. Dès lors, un voyageur représentant placier engagé à titre exclusif pour exercer une activité de vente par réunion à domicile, a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.635
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis : Vu le principe du libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'engagé par la société Manulev Littoral Picardie aux droits de laquelle est venue la société IPFO, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.734
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail en retenant que M. X... avait manqué de loyauté à l'égard de son employeur en ne l'informant pas de l'accident médical survenu dans son service, et en décidant que le licenciement disciplinaire prononcé reposait en conséquence sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du même pourvoi : Vu l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-42.965
Cour de cassationDoit être déclarée nulle la clause imposant à des salariés engagés en qualité d'employés d'immeubles de résider obligatoirement sur place dans l'ensemble immobilier, dès lors que les juges du fond constatent qu'ils peuvent exécuter les tâches qui leur sont confiées tout en résidant à l'extérieur des lieux de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-41.405
Cour de cassationpas manqué à son obligation de bonne foi dès lors qu'il avait déjà confié le secteur géographique depuis de longues années à un autre salarié, M. Y..., ce qui avait rendu impossible une exécution normale de son contrat de travail et provoqué la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 120-2 du Code du travail ; 2 / que le salarié, dont le contrat de travail ne lui impose pas de travailler à son domicile, bénéficie de plein droit d'un lieu de travail fourni par l'employeur dès lors que celui-ci est nécessaire pour son activité professionnelle ; qu'ayant considéré que, si le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-41.911
Cour de cassationEt attendu, enfin, que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a fixé l'indemnité de préavis à deux mois de salaire ; Que les moyens, irrecevables pour partie, ne sont pas fondés pour le surplus ; Mais sur le sixième moyen du pourvoi principal : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-46.114
Cour de cassationSur le pourvoi principal du salarié : Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu que l'employeur soutient que le principe du procès équitable et celui de la sécurité juridique s'opposent à l'application immédiate de la jurisprudence résultant des arrêts du 10 juillet 2002 (Bull.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42.018
Cour de cassationLa bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié (arrêt n° 1), ou de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail (arrêt n° 2) est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.200
Cour de cassationprud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2002) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'il résulte du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 120-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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