Code du travail

Article L. 120-2 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées374
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-2

374 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-43.260

Cour de cassation

3 / que le salarié a confirmé dans son courrier du 8 juillet 1998 son refus de suivre les directives données notamment pour le rapport détaillé de son activité à destination de la direction que son employeur "osait exiger" et la formation du personnel de cuisine; que dès lors en décidant que ce courrier qui caractérisait une insubordination de la part du salarié, relevait de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 120-2 et L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-47.396

Cour de cassation

qui était employé par la société Centre auto contrôle 2000 depuis le 9 mai 1994, en dernier lieu en qualité de chef de centre, a été licencié pour faute grave le 22 février 1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-40.837

Cour de cassation

La clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle. Dès lors, un voyageur représentant placier engagé à titre exclusif pour exercer une activité de vente par réunion à domicile, a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.734

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail en retenant que M. X... avait manqué de loyauté à l'égard de son employeur en ne l'informant pas de l'accident médical survenu dans son service, et en décidant que le licenciement disciplinaire prononcé reposait en conséquence sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du même pourvoi : Vu l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-41.405

Cour de cassation

pas manqué à son obligation de bonne foi dès lors qu'il avait déjà confié le secteur géographique depuis de longues années à un autre salarié, M. Y..., ce qui avait rendu impossible une exécution normale de son contrat de travail et provoqué la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 120-2 du Code du travail ; 2 / que le salarié, dont le contrat de travail ne lui impose pas de travailler à son domicile, bénéficie de plein droit d'un lieu de travail fourni par l'employeur dès lors que celui-ci est nécessaire pour son activité professionnelle ; qu'ayant considéré que, si le contrat de travail de M. X...

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-41.911

Cour de cassation

Et attendu, enfin, que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a fixé l'indemnité de préavis à deux mois de salaire ; Que les moyens, irrecevables pour partie, ne sont pas fondés pour le surplus ; Mais sur le sixième moyen du pourvoi principal : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-46.114

Cour de cassation

Sur le pourvoi principal du salarié : Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu que l'employeur soutient que le principe du procès équitable et celui de la sécurité juridique s'opposent à l'application immédiate de la jurisprudence résultant des arrêts du 10 juillet 2002 (Bull.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42.018

Cour de cassation

La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié (arrêt n° 1), ou de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail (arrêt n° 2) est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.200

Cour de cassation

prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2002) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'il résulte du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.

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