Code du travail

Article L. 120-2 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées374
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-2

374 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.193

Cour de cassation

; que par voie reconventionnelle, la société a formé une demande de dommages-intérêts pour violation de la dite clause ; Sur le troisième moyen ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe constitutionnel du libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.792

Cour de cassation

; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-44.908

Cour de cassation

impliqués, au détriment de la bonne marche de l'orchestre, sans préciser ni la teneur du conflit, ni le contenu des propos du chef d'orchestre, la cour d'appel, qui n'a, là encore, relevé aucun fait objectif imputable au salarié et, en particulier, aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 ) que la cour d'appel a considéré que le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement, tiré des abus de pouvoir de M. X...

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.659

Cour de cassation

d'application extrêment large, lui permettait d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle et si, à défaut, il ne convenait pas d'en restreindre l'application en en limitant l'effet dans ses modalités, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit que la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.635

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de son domicile ; que le libre choix du domicile personnel et familial est l'un des attributs de ce droit ; qu'en vertu de l'article L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-44.912

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-45.556

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que Mme X..., engagée par la société JEB-Malia coiffure à compter du 1er février 2000 en qualité de coiffeuse, par contrat comportant une clause de non-concurrence, a démissionné le 30 octobre 2000 ;

Clause de non-concurrenceCassation+1
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285

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-45.830

Cour de cassation

tâche à accomplir et proportionnées au but recherché; qu'en retenant que le ton et la forme des propos tenus par Mme X... à l'encontre de son directeur d'agence et des directeurs du groupe, excluent toute référence à l'exercice normal de la liberté d'expression des salariés, sans caractériser l'abus commis par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du Code du travail, ensemble l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / qu'enfin, Mme X...

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-45.881

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt ; Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que M. X...

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-46.313

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que M.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-41.860

Cour de cassation

et proportionnée au but recherché ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'atteinte à la liberté du travail que constitue la condition de maintien du salarié dans l'entreprise pour la levée des stock options, était nécessaire à l'entreprise et proportionnée au but à atteindre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 120-2 du Code du travail ; 5 / que toute mesure de nature à affecter immédiatement ou non la rémunération du salarié constitue une sanction disciplinaire supposant un fait fautif du salarié ; qu'en décidant que le licenciement pouvait justifier la perte des droits d'option antérieurement octroyés au salarié, en l'absence de tout fait fautif, la cour d'appel a violé l'article L.

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