Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.792
Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 02-45.792
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré licite la clause de non concurrence, et a débouté la salariée de sa demande à ce titre, l'arrêt rendu le 5 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
- Portée: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non concurrence, la cour d'appel retient que la clause litigieuse, limitée à la fois dans le temps et dans l'espace, n'interdit pas à Mme X. de travailler à nouveau dans le secteur professionnel qui a été le sien avant la rupture; que, d'autre part, la validité d'une telle clause n'est pas subordonnée, sauf dispositions conventionnelles contraires, à l'existence d'une contrepartie financière.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'engagée par la Société Consortium parisien de l'habitation (CPH) en qualité de négociatrice, Ghislaine X... est devenue responsable d'agence le 1er janvier 1984 ; qu'après un premier licenciement en 1995 ayant abouti à une transaction aux termes de laquelle la salariée était affectée dans une autre agence, et lui faisant obligation de cesser ses activités violant la clause d'exclusivité, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 2 mars 1998 ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non concurrence, la cour d'appel retient que la clause litigieuse, limitée à la fois dans le temps et dans l'espace, n'interdit pas à Mme X... de travailler à nouveau dans le secteur professionnel qui a été le sien avant la rupture ; que, d'autre part, la validité d'une telle clause n'est pas subordonnée, sauf dispositions conventionnelles contraires, à l'existence d'une contrepartie financière ;
Qu'en statuant ainsi, en déclarant licite une clause de non concurrence qui ne comporte pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé, et l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré licite la clause de non concurrence, et a débouté la salariée de sa demande à ce titre, l'arrêt rendu le 5 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Consortium parisien de l'habitation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Consortium parisien de l'habitation à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372474cd58014677415a32
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372474cd58014677415a32.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2005.
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