Code du travail
Article L. 120-2 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 120-2
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-44.895
Cour de cassationAttendu que, pour décider que le salarié a signé pour la société qui l'employait et à l'insu de l'employeur un contrat prévoyant la cession de droits patrimoniaux, l'arrêt infirmatif attaqué n'énonce aucun motif ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-42.725
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que la cour d'appel a déclaré valable la clause de non-concurrence stipulée au contrat de M. X..., coiffeur au service de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-40.392
Cour de cassationIl résulte des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 120-2 du Code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, laquelle implique en particulier le secret des correspondances, en sorte que l'employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.446
Cour de cassation; qu'elle a pu déduire de ces constatations et énonciations qu'un acte d'insubordination caractérisé avait été commis par le salarié, qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-44.487
Cour de cassationque l'envoi de ce document était consécutif à un retard de l'employeur dans le paiement des salaires et qu'il avait pour objet d'avertir la Chambre du commerce et de l'industrie d'Avignon et du Vaucluse, gestionnaire de l'aéroport d'Avignon, d'une éventuelle cessation du travail des agents de sécurité dudit aéroport, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, si l'exercice de la liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de celle-ci ne peut justifier un licenciement, c'est à la condition qu'il ne dégénère pas en abus ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.015
Cour de cassationMais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur la troisième branche du moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que l'usage de la clause de mobilité doit être conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.372
Cour de cassationéloignées de sa métropole, pour des émissions d'information à l'intention des populations les plus variées, et qu'en présence de ces conclusions la cour d'appel en omettant de rechercher si la clause litigieuse était exclusive d'un accord sur les conditions d'envoi et de séjour à l'étranger, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.958
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer qu'un gardien était domicilié sur le site, le changement de domicile proposé au salarié n'avait rien d'abusif, sans caractériser en quoi cette domiciliation était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, et proportionnelle au but recherché au regard de l'emploi occupé et du travail demandé, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-41.009
Cour de cassationsupérieur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en ajoutant à ce texte clair une condition d'équivalence de diplôme qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte de la spécificité de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-16.722
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'objet social de la société Black et Gold comprenait certaines activités visées par la clause et que les sociétés Black et Gold et Black et Gold communication avaient une activité commerciale commune, sans rechercher quelle était l'activité effective de Mme X... au sein de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 03-43.005
Cour de cassationqui, en cherchant à protéger l'entreprise contre les risques de concurrence émanant d'un ancien salarié, apportent une restriction au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.877
Cour de cassation; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si le principe de la proportionnalité ne justifiait pas que le champ d'application géographique de la clause de non-concurrence imposée à M. X... fût limité au seul département de la Gironde, qui était le secteur d'activité du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe constitutionnel de la liberté du travail et des articles 7 de la loi des 2-17 mars 1791 et L. 120-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 120-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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