Code du travail
Article L. 120-2 : texte et décisions associées – page 26
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 120-2
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-43.478
Cour de cassationd'un emploi similaire à la suite de son congé parental d'éducation du fait de l'employeur et ne peuvent dès lors faire l'objet d'une indemnisation distincte ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 01-47.083
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.120-2 du Code du travail, contesté par la société Algoriel dans ses observations en défense ; Attendu qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 01-47.082
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 01-47.082 et T 02-43.586 ; I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 octobre 2001 ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail, contesté par la société Algoriel dans ses observations en défense : Attendu qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-42.663
Cour de cassationil résulte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2004, 02-41.832
Cour de cassationde travail à durée déterminée, il lui appartenait de le produire devant la cour d'appel ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; Mais sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu par l'article 1015 du nouveau Code procédure civile : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.932
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que, durant les périodes de congés-payés, le salarié avait bénéficié du maintien de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu le principe fondamental de la liberté d'exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-40.762
Cour de cassationinformations qui leur ont été remises par la direction dans le cadre d'une consultation légale sont incomplètes, comportent de graves inexactitudes ou des contre-vérités; que dès lors en décidant que le salarié n'avait pas abusé de son droit d'expression et que son licenciement n'était pas fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 120-2 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à constater que l'appréciation portée par le salarié ne mettait pas en cause les compétences professionnelles et l'honnêteté intellectuelle des dirigeants du groupe sans rechercher si les propos tenus n'avait pas un caractère diffamatoire ou en tout cas excessif, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-45.992
Cour de cassationde ton de M. X... faisant état notamment de blasphèmes s'agissant de l'utilisation du terme "bible" pour un document contenant un argumentaire commercial et de "manoeuvres délibérées assorties d'une menace de révocation" en cas de non-atteinte des objectifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 120-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.369
Cour de cassation; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le poste proposé à Lyon-Vénissieux comportait pour lui l'obligation de transférer son domicile et de louer un appartement sur place ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans tenir compte de cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-43.392
Cour de cassationLa clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-41.306
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu que la société Samse, entreprise de négoce de matériaux de construction, a engagé le 29 mai 1974 M. X... en qualité de chef de dépôt ; qu'à l'occasion de son affectation à son établissement d'Annecy, les parties ont signé, le 26 octobre 1990, un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence interdisant au salarié, en cas de résiliation du contrat, de "s'intéresser à une affaire concurrente" dans un rayon de 50 kilomètres, pendant une durée de 2 ans ; qu'ayant donné sa démission, le salarié est entré au service de la société Chambéry Matériaux ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-45.520
Cour de cassationclause de non-concurrence abusive ; Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à peremttre l'admisson du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 120-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
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