Code du travail

Article L. 120-2 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées374
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-2

374 décisions
314

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.082

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-46.562

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office : Vu le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que M. X..., engagé par la société Fiduciaire de France le 24 mai 1983, le contrat comportant une clause de non-concurrence, a démissioné le 29 juin 1994 et a été recruté par la société IGFA ;

Clause de non-concurrenceCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-44.147

Cour de cassation

avait pris note de ces renseignements qu'en consultant à son insu un dossier déposé sur son bureau et en prenant un certain nombre de photocopies, ne saurait valablement se prévaloir d'éléments de preuve obtenus par indélicatesse, la cour d'appel a violé derechef les dispositions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, des articles 9 et 1134, alinéa 3, du Code civil, de l'article L. 120-2 du Code du travail ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 4 / qu'aux termes de ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.682

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué l'expression par un salarié, directeur général adjoint, dans une lettre adressée au président directeur général de la société, de divergences de vue quant à la politique que souhaitait mener son supérieur hiérarchique et d'une contestation de mesures le concernant ; qu'il n'en résulte ni injures ni propos diffamatoires ou excessifs ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-45.100

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1990 par la société d'assurance GAN Vie en qualité de chargé de mission ; qu'il a été licencié le 24 janvier 1997 pour insuffisance de résultats ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant toute activité d'assurance dans son secteur et les départements limitrophes, pendant deux ans, après la rupture du contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour clause illicite de non-concurrence ; Attendu que pour dire

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.339

Cour de cassation

; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-43.715

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, pris en violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail, après avis donné conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... a été engagé le 31 mai 1996 en qualité d'attaché commercial par la société Sensemat Outillage ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; qu'une transaction a été conclue le 22 janvier 1999, concernant les conséquences de son licenciement qui, selon les énonciations de ladite transaction, a été prononcé par lettre du 25 septembre 1998 ; qu'avant l'expiration de clause de non-concurrence, M. X...

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-40.273

Cour de cassation

Si, en vertu de l'article L. 120-2 du Code du travail, un employeur ne peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché, la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu de travail n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales. Les énonciations tant du jugement du conseil de prud'hommes que de l'arrêt confirmatif attaqué faisant apparaître que la tenue vestimentaire du salarié était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.972

Cour de cassation

avait ainsi commis une entrave à la liberté du travail, constituant une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué débouté le salarié d'une demande en paiement de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 120-2, L. 122-45 et L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.973

Cour de cassation

lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir débouté les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 120-2, L. 122-45 et L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.976

Cour de cassation

avait ainsi commis une entrave à la liberté du travail, constituant une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié d'une demande en paiement de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 120-2, L. 122-45 et L.

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