Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.725
Arrêt du 19 octobre 2004Pourvoi n° 02-42.725
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2004:SO01895
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627-1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de non-concurrence.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré licite la clause de non-concurrence mentionnée dans l'avenant du 9 janvier 1997 au contrat de travail de M. X. et condamné celui-ci à verser à M. Y. la somme de 38 112,25 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de ladite clause, l'arrêt rendu le 19 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.
- Portée: Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré valable la clause de non-concurrence stipulée au contrat de M. X..., coiffeur au service de M. Y... et a condamné le salarié à payer des dommages-intérêts à son employeur pour violation de cette clause bien qu'elle ne comporte pas de contrepartie financière ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627-1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de non-concurrence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré licite la clause de non-concurrence mentionnée dans l'avenant du 9 janvier 1997 au contrat de travail de M. X... et condamné celui-ci à verser à M. Y... la somme de 38 112,25 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de ladite clause, l'arrêt rendu le 19 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
Dit que M. Y... devra restituer les sommes éventuellement perçues à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence avec intérêt de droit à compter de la notification du présent arrêt ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2004:SO01895
- Identifiant source
- 613727b8cd5801467742d698
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727b8cd5801467742d698.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 2004.
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