Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.635

Arrêt du 20 avril 2005Pourvoi n° 03-40.635

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige du chef de la cassation par application de la règle de droit appropriée.
  • Réponse: Attendu, cependant, que la clause incluse dans un contrat de travail aux termes de laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture qui fixe les droits des parties, d'imposer au salarié une obligation de non-concurrence, est nulle.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle du salarié, l'arrêt rendu le 29 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Vu le principe du libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu qu'engagé par la société Manulev Littoral Picardie aux droits de laquelle est venue la société IPFO, M. X... vendeur technico-commercial, et en dernier lieu chef d'agence, a donné sa démission par lettre remise le 25 novembre 1996 ; qu'il a quitté l'entreprise le 24 décembre 1996 sans terminer son préavis pour rejoindre une entreprise située hors du champ géographique de la clause de non-concurrence ; que l'employeur ayant saisi la juridiction prud'homale en dédommagement de préavis non effectué, le salarié a demandé le bénéfice de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ; que l'employeur lui a alors fait savoir qu'il n'entendait pas se prévaloir de cette clause ainsi rédigée : "... si par démission ou licenciement, il était mis fin au présent engagement, vous vous interdiriez de représenter directement ou indirectement sur le secteur concédé, et ce, durant une période de deux années, des maisons fabriquant ou vendant des produits ou du matériel d'usage similaire à ceux représentés par notre société" ; qu'avait été ajouté de façon manuscrite la mention suivante : "Dans le cas où l'entreprise ferait valoir la clause de non-concurrence, nous nous engageons à rémunérer cette interdiction à concurrence de 50 % du salaire mensuel et ceci pendant toute la durée de l'interdiction.." ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à percevoir la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que la clause telle qu'elle est rédigée autorisait l'employeur à renoncer à son bénéfice, ce qu'il a fait à l'occasion de la conciliation devant les premiers juges et par courrier du 27 janvier 1997, précisant que cette renonciation, intervenue dans le délai du préavis, ne saurait être qualifiée de tardive, alors même qu'il est établi que M. X... a démissionné de son emploi pour rejoindre une société concurrente ;

Attendu, cependant, que la clause incluse dans un contrat de travail aux termes de laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture qui fixe les droits des parties, d'imposer au salarié une obligation de non-concurrence, est nulle ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige du chef de la cassation par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle du salarié, l'arrêt rendu le 29 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DIT que la clause de non-concurrence est nulle ;

Renvoie devant la cour d'appel d'Amiens pour la liquidation des droits du salariés au titre de cette clause;

Condamne la société IPFO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société IPFO ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372476cd58014677415b43

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372476cd58014677415b43.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.