Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 99

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.080

Cour de cassation

qu'il avait subi le retrait d'outils de travail à plusieurs reprises, la concentration sur lui des appels téléphoniques, un retard de plusieurs années dans l'entretien de seconde partie de carrière prévu par l'accord collectif, tous éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; ET ALORS, d'autre part, QU'en énonçant, pour dire que l'employeur démontrait que les faits qu'elle relevait étaient étrangers à des agissements de harcèlement moral, que l'ensemble des éléments retenus établissaient la fragilité du salarié face à tout changement issu d'une réorganisation et ses difficultés dans les relations avec ses collègues, motifs qui n'étaient pas de nature à justifier que les problèmes de santé liés à son…

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.774

Cour de cassation

ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; vu l'article L. 1152-2 du code du travail, selon lequel aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements de harcèlement moral ; vu l'article L. 1152-3 du même code selon lequel le licenciement prononcé en violation de cette disposition est nul ; que, conformément à l'article L.

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-13.866

Cour de cassation

de travail à l'origine d'un épuisement professionnel, qu'elle avait été destinataire d'ordres et de contre-ordres l'ayant conduite à "craquer", tous comportements ayant gravement porté une atteinte à sa santé psychique attestée tant par lesdits salariés que par de multiples certificats médicaux, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 à L. 1152-4, L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10.

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.747

Cour de cassation

1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L.

1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 18-11.045

Cour de cassation

Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que sur le harcèlement, Monsieur G... prétend avoir été victime de harcèlement moral au sein de la société IFC au travers d'agissements répétés qui auraient interagi sur son état de santé et qu'à ce titre, il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € ; que pour justifier sa demande il s'appuie sur le fondement des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail, sur les conditions de travail, les déplacements etc... ; que cependant les griefs invoqués par Monsieur G... ne justifient pas qu'il a été victime de harcèlement moral, les conditions de travail auxquelles il était confronté étant le corollaire de son emploi avec les contraintes qu'elles produisaient ; que le Conseil dit la demande de Monsieur G...

1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.406

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2.

1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-17.299

Cour de cassation

et que, informé de cette situation et de la mise en cause de ses conditions de travail par la salariée l'employeur n'avait pris aucune mesure pour remédier à sa souffrance au travail ; qu'en déclarant que ces faits ne permettaient pas, pris en leur ensemble, de présumer l'existence d'une situation de harcèlement la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L.

1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.953

Cour de cassation

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1154-1 du même code lorsque survient un litige de chef, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.158

Cour de cassation

de Mme F..., une pétition des salariés de la société TNT-Garonor demandant l'arrêt immédiat des agissements de harcèlement perpétrés à son encontre et une lettre signée par plusieurs salariés, en date du 18 mars 2011, demandant à ce qu'il soit mis fin aux faits de harcèlement perpétrés dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-18.609

Cour de cassation

D'autre part, l'article L 1152-1 du code du travail prévit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

1188

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.800

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, l'article L. 1154-1 du code du même code, dans sa version applicable, prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, Madame Y...

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