Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 98

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Décisions associées3 393
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 393 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.435

Cour de cassation

ALORS QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.528

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, « sur le harcèlement moral : l''article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-22.107

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral : l'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son détriment et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; Que d'autre part, l'employeur, tenu en application de l'article L.4121-1 du code du travail d'une obligation de sécurité de…

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-15.429

Cour de cassation

; sur le harcèlement moral : que selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte de l'article L.

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.135

Cour de cassation

maladie et qu'elle n'apportait aucune justification valable à cette suppression, la cour d'appel qui a néanmoins écarté le harcèlement moral, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'employeur ne justifiait pas sa décision par des éléments objectifs étrangers au harcèlement et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE méconnait l'obligation de reclassement, l'employeur qui formule des propositions de poste au salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, sans avoir préalablement sollicité l'avis de ce dernier sur l'aptitude du salarié à les occuper ; qu'en énonçant que la clinique Beaulieu Colisée aurait consulté le médecin du travail pour avis préalablement à chaque proposition de poste faite à M.

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.110

Cour de cassation

Mme W... à Mme F... ayant à l'évidence été supprimées pour les besoins de la cause ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si cette circonstance, qui empêchait de connaître le positionnement véritable de la salariée par rapport aux agissements reprochés, ne privait pas de sincérité ses éléments de preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 1153-1 et L.

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.791

Cour de cassation

d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ceux dont elle a retenu la matérialité, empêchant ainsi la Cour de cassation de s'assurer que seuls les faits matériellement établis avaient été pris en considération pour établir une présomption de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-24.232

Cour de cassation

les nombreux témoignages des autres salariés ainsi que son propre témoignage ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des éléments invoqués par le salarié afin d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable : 5.

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.074

Cour de cassation

auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » madame K... devait être déboutée de sa demande; Alors, de deuxième part, subsidiairement, qu'il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.524

Cour de cassation

professionnel. En application de l'article L. 1152-2 du même coder aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application de l'article L. 1154-1 du même code il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. M...

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.421

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant dit que M. C... avait subi un harcèlement moral et condamné la société ERDF à lui payer la somme de 27 500 € au titre du harcèlement moral, et d'avoir débouté M. C... de ses prétentions ; Aux motifs qu' aux termes de l'article L.

1176

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01161

Cour d'appel

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En outre, aux termes de l'article susvisé et de l'article L.

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