Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 97

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Décisions associées3 393
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 393 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.603

Cour de cassation

demande à ce titre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. La SAS CHAUSSEA conteste les faits de harcèlement moral allégués par la salariée et souligne que les enquêtes du Directeur des ressources humaines et du CHSCT ont conclu à une absence de harcèlement moral. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 et L.

1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.642

Cour de cassation

, de mutation, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que l'article L. 1154-1 précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.306

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1122-1 du code du travail, dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que selon l'article L1154-1 du code du travail en vigueur au moment des faits, le salarié établit des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'article L.1152-4 du code du travail dispose : « l'employeur…

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-22.603

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu'il résulte de l'article L.

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-19.081

Cour de cassation

. L'article L.1152-3 édicte que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Selon l'article L. 1152-4, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Enfin l'article L.1154-1 dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-15.226

Cour de cassation

1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.991

Cour de cassation

de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu l'incertitude sur la conformité du contrat proposé ; qu'en se prononçant par ce motif impropre à exclure le harcèlement moral dénoncé, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 12. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 13.

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.651

Cour de cassation

pour insuffisance professionnelle, quand cette décision, qui avait pour effet de priver le salarié d'une partie importance de ses responsabilités, caractérisait une modification du contrat de travail de l'intéressé qui ne pouvait être imposée à ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté M. V... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'assurer la formation et l'adaptation du salarié à son poste de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur V...

1161

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.487

Cour de cassation

à l'origine de son arrêt de travail pour maladie et la dégradation l'état de santé de la salariée ; qu'en examinant séparément ces faits soumis à son appréciation, sans rechercher si pris ensemble, ces éléments qu'elle a dit établis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 6.

1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-17.981

Cour de cassation

; qu'en faisant grief à la salariée d'échouer à démontrer qu'elle a dénoncé des irrégularités commises par son employeur pour en déduire l'absence de harcèlement moral subi du fait de cette dénonciation, peu important que l'employeur justifie de l'existence d'un dispositif de droit d'alerte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction alors applicable au litige, ensemble les articles L.1132-3-3, L.1132-4, L.1152-1, L.1152-3 et L.1154-1 du code du travail.

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-22.549

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Mme Y... V...

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.698

Cour de cassation

encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; Qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les articles L. 1152-3 et L.

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