Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 96

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Décisions associées3 393
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 393 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-18.502

Cour de cassation

à des séminaires en rapport avec le projet WIDE, ou l'imprécision des modalités de son transfert à Paris, sans prendre en considération les explications précises de l'exposante sur chacun de ces points ni les éléments circonstanciés produits à leur soutien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les écrits versés au débat; que pour retenir que les fonctions de Mme [I] étaient indéfinies depuis son intégration de l'agence WIDE, la cour d'appel a estimé que Mme [I] justifie que « à la fiche de poste transmise en juin 2014, de nouvelles tâches se sont ajoutées (cf. sa pièce 40) » (arrêt p. 10 al.

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-14.830

Cour de cassation

correspondre au préjudice subi, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral, alors « qu'en application des articles L. 1152-1 et L.

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.456

Cour de cassation

de l'état de santé de M. [E], a procédé à une appréciation séparée de chacun de ces éléments ; qu'en statuant, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments qu'elle a dit établis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : 11.

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.036

Cour de cassation

, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application des dispositions des articles L. 1152-1 et L.

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.832

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral : selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.389

Cour de cassation

; que pour que le conseil constate un harcèlement moral subi par M. [C], il faut qu'il y ait la démonstration d'agissements répétés de la part de l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit, à la dignité, à la santé ou de compromettre l'avenir professionnel de ce dernier ; que l'article L. 1154-1 du code du travail précise que, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 du même code, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; mais que c'est à M.

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-10.986

Cour de cassation

en paiement de 40.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral dont il a été victime au travail et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, AUX MOTIFS QUE : « Sur l'exécution du travail de travail : harcèlement et préjudice moral, obligation de sécurité 1) Sur le harcèlement moral En vertu de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il in-combe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.914

Cour de cassation

Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." Selon les dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, "lorsque survient en litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 11-4 le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement." Au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout…

1149

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-18.195

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour caractériser la prétendue volonté de la société Page Personnel de se séparer de M. N..., qu'elle lui a proposé une mobilité internationale au Chili, sans rechercher si cette proposition n'était pas conforme à l'intérêt manifesté par le salarié, depuis plusieurs années, pour une mobilité internationale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il est constant que M. N...

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.181

Cour de cassation

1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Comme faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, Madame E...

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 15-19.979

Cour de cassation

La juridiction administrative ayant jugé que les dispositions de l'article 149-8° du statut du personnel de la régie autonome des transports parisiens (RATP) selon lesquelles l'employeur, dans l'exercice de ses pouvoirs de sanction disciplinaire, peut, sans recueillir l'accord de l'agent, le rétrograder dans une échelle inférieure et changer ses fonctions, ne portaient pas une limitation excessive au principe général d'immutabilité du contrat de travail et étaient légales, un agent n'est pas fondé à demander au juge judiciaire que l'application de ce texte soit écartée

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.541

Cour de cassation

la salariée de travailler sur ces dossiers, qu'enfin, elle ne soutient nullement avoir été empêchée de travailler » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à l'employeur de justifier objectivement avoir donné à la salariée un travail à exécuter à son retour d'arrêt de travail, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article L.

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