Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 96
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-18.502
Cour de cassationà des séminaires en rapport avec le projet WIDE, ou l'imprécision des modalités de son transfert à Paris, sans prendre en considération les explications précises de l'exposante sur chacun de ces points ni les éléments circonstanciés produits à leur soutien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les écrits versés au débat; que pour retenir que les fonctions de Mme [I] étaient indéfinies depuis son intégration de l'agence WIDE, la cour d'appel a estimé que Mme [I] justifie que « à la fiche de poste transmise en juin 2014, de nouvelles tâches se sont ajoutées (cf. sa pièce 40) » (arrêt p. 10 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-14.830
Cour de cassationcorrespondre au préjudice subi, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral, alors « qu'en application des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.456
Cour de cassationde l'état de santé de M. [E], a procédé à une appréciation séparée de chacun de ces éléments ; qu'en statuant, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments qu'elle a dit établis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.036
Cour de cassation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application des dispositions des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.832
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral : selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.389
Cour de cassation; que pour que le conseil constate un harcèlement moral subi par M. [C], il faut qu'il y ait la démonstration d'agissements répétés de la part de l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit, à la dignité, à la santé ou de compromettre l'avenir professionnel de ce dernier ; que l'article L. 1154-1 du code du travail précise que, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 du même code, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; mais que c'est à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-10.986
Cour de cassationen paiement de 40.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral dont il a été victime au travail et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, AUX MOTIFS QUE : « Sur l'exécution du travail de travail : harcèlement et préjudice moral, obligation de sécurité 1) Sur le harcèlement moral En vertu de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il in-combe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.914
Cour de cassationAux termes de l'article L1152-1 du code du travail "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." Selon les dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, "lorsque survient en litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 11-4 le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement." Au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-18.195
Cour de cassation; qu'en retenant, pour caractériser la prétendue volonté de la société Page Personnel de se séparer de M. N..., qu'elle lui a proposé une mobilité internationale au Chili, sans rechercher si cette proposition n'était pas conforme à l'intérêt manifesté par le salarié, depuis plusieurs années, pour une mobilité internationale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il est constant que M. N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.181
Cour de cassation1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Comme faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, Madame E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 15-19.979
Cour de cassationLa juridiction administrative ayant jugé que les dispositions de l'article 149-8° du statut du personnel de la régie autonome des transports parisiens (RATP) selon lesquelles l'employeur, dans l'exercice de ses pouvoirs de sanction disciplinaire, peut, sans recueillir l'accord de l'agent, le rétrograder dans une échelle inférieure et changer ses fonctions, ne portaient pas une limitation excessive au principe général d'immutabilité du contrat de travail et étaient légales, un agent n'est pas fondé à demander au juge judiciaire que l'application de ce texte soit écartée
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.541
Cour de cassationla salariée de travailler sur ces dossiers, qu'enfin, elle ne soutient nullement avoir été empêchée de travailler » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à l'employeur de justifier objectivement avoir donné à la salariée un travail à exécuter à son retour d'arrêt de travail, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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