Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 96

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-23.275

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.436

Cour de cassation

une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l'article L.

1143

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 février 2021, 17/07477

Cour d'appel

En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement. En l'espèce, la salariée invoque comme manquements de l'employeur un harcèlement moral, une carence dans l'obligation de sécurité et de protection de sa santé physique et mentale et la suppression de son poste et du service auquel elle appartenait. En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi.

Condamnation : 41 240 €Licenciement+12
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1145

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 5 février 2021, 18/02767

Cour d'appel

condamner l'employeur aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit ; débouter l'employeur de toutes ses demandes. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le harcèlement moral Au temps du litige, l'article L. 1154-1 du code du travail disposait que : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.174

Cour de cassation

1144-1 du code du travail et l'article 1353 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté toutes les demandes de Mme A..., et notamment sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1152-1 du code du travail [ ]. L'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige [ ]. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les sanctions notifiées à la salariée ne sont justifiées et l'appelante démontre qu'elle s'est vu prescrire des arrêts de travail entre les 17 et 18 mars 2011, les 5 et 16 mars 2012, puis les 7 et 19 janvier 2013.

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.125

Cour de cassation

appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.325

Cour de cassation

avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions susvisées. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail, les articles L. 1154-1, L. 3141-12 et L. 3141-14 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 : 6.

1149

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-20.812

Cour de cassation

et aux motifs éventuellement adoptés qu'« aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'article L 1154-1 prévoyant que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions précitées, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.070

Cour de cassation

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, un salarié ne doit pas subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de poiler atteinte à ses droits et û sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles du code du travail relatifs au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.515

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que M. W... soutient qu'il n'avait éprouvé aucune difficulté dans l'exécution de son contrat de travail jusqu'à l'arrivée de M. M...

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.542

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période déformation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

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