Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 100

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Décisions associées3 393
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 393 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.174

Cour de cassation

1144-1 du code du travail et l'article 1353 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté toutes les demandes de Mme A..., et notamment sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1152-1 du code du travail [ ]. L'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige [ ]. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les sanctions notifiées à la salariée ne sont justifiées et l'appelante démontre qu'elle s'est vu prescrire des arrêts de travail entre les 17 et 18 mars 2011, les 5 et 16 mars 2012, puis les 7 et 19 janvier 2013.

1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.125

Cour de cassation

appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.325

Cour de cassation

avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions susvisées. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail, les articles L. 1154-1, L. 3141-12 et L. 3141-14 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 : 6.

1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-20.812

Cour de cassation

et aux motifs éventuellement adoptés qu'« aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'article L 1154-1 prévoyant que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions précitées, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1193

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.070

Cour de cassation

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, un salarié ne doit pas subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de poiler atteinte à ses droits et û sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles du code du travail relatifs au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.515

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que M. W... soutient qu'il n'avait éprouvé aucune difficulté dans l'exécution de son contrat de travail jusqu'à l'arrivée de M. M...

1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.542

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période déformation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-11.366

Cour de cassation

de présélection et du comité de direction élargi, de ce que qu'il n'était plus destinataire des demandes adressées par les différents services de l'entreprise au département PI et de la remise en cause systématique de ses décisions sur la délimitation et la répartition des tâches au sein du département, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ensemble les articles 1103 (anc. art. 1134) et 1224 à 1230 (anc. art.

1197

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.102

Cour de cassation

de son état de santé, d'un état dépressif majeur sévère avec épuisement physique et psychique ; que la cour d'appel, qui a examiné ces éléments séparément, quand il lui appartenait d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail , ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-10888 du 8 août 2016 : 13. Aux termes de l'article L.

1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.153

Cour de cassation

consulté un psychologue pour burn out et avoir fait l'objet d'arrêts de travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'intégralité des éléments de fait pour rechercher si, dans leur ensemble, ces éléments laissaient supposer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. AUX MOTIFS QUE M. V...

1200

Cour d'appel de Toulouse, 29 janvier 2021, 18/05203

Cour d'appel

professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle. En application de l'article L 1154-1, en sa version en vigueur à l'époque, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M.

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