Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 68
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.225
Cour de cassationles seuls éléments produits par la salariée pour vérifier la matérialité des faits dénoncés, de vérifier ensuite si l'ensemble des faits matériellement établis par la salariée permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, avant seulement de permettre à l'employeur de justifier de ces faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.385
Cour de cassationà une altération de l'état de santé de l'exposant depuis 2015, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 du code du travail et L 1154-1 dudit code ; 2°) ALORS QUE lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.001
Cour de cassationdans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.150
Cour de cassation; qu'en déboutant pourtant le salarié de ses demandes de nullité et d'indemnités au titre du harcèlement moral, aux motifs inopérants qu'il n'avait pas fait état de son arrêt maladie pour justifier que certaines directives n'avaient pu être mises en oeuvre, et qu'il n'avait pas alerté l'employeur sur son ressenti pendant le cours de l'exécution du contrat (arrêt, p. 15, § 5), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.240
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour exclure le harcèlement moral et considérer que le versement de façon variable et aléatoire de sa rémunération à la salariée pendant ses mi-temps, arrêts de travail et ses 4/5 thérapeutiques ne justifiait pas de retenir l'existence d'un harcèlement moral, sur des motifs inopérants tenant à l'absence de caractère intentionnel, malveillant et d'intention de nuire de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.350
Cour de cassationatteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun de ces agissements en se fondant sur des mails adressés à des tiers à l'exception d'un seul adressé à Madame [M] a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE seuls des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet la dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel sont de nature à caractériser un harcèlement moral ; que la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi l'inaptitude non professionnelle de Madame [M] avait une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-22.907
Cour de cassation[N], quand il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués et de dire si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, 2° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de prendre en compte l'ensemble des éléments allégués par le salarié, y compris les certificats médicaux produits par celui-ci qui constituent des éléments de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en refusant de prendre en compte le certificat médical du docteur [K] duquel il ressortait que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.449
Cour de cassation; qu'en relevant que le salarié ne rapportait aucune preuve des menaces qu'il soutenait avoir subies et qu'il ne justifiait d'aucune difficulté concrète et persistante rencontrée dans l'exercice de ses fonctions, pour en déduire que « les différents éléments ci-dessus évoqués ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral », la cour d'appel, qui a méconnu la charge de la preuve, a violé les articles 1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable. TROSIEME MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-22.605
Cour de cassation, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, sans apprécier si la société Pixel 451 ne prouvait pas que les agissements invoqués n'étaient pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; alors subsidiairement 2°/ qu'en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de ce qu'une organisation nouvelle avait été mise en place en urgence, cette nouvelle organisation ayant été rendue nécessaire par les circonstances résultant de la tentative de suicide de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.140
Cour de cassation'insuffisance de travail confié à l'intéressé constituant seulement des conséquences ou des circonstances entourant l'absence de fourniture régulière de tâches à exécuter mais non pas des agissements distincts, la cour d'appel, qui n'a donc pas caractérisé l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.141
Cour de cassation'insuffisance de travail confié à l'intéressé constituant seulement des conséquences ou des circonstances entourant l'absence de fourniture régulière de tâches à exécuter mais non pas des agissements distincts, la cour d'appel, qui n'a donc pas caractérisé l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 1 juillet 2022, 19/05125
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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