§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.967

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndical

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/09/2022
Numéro d'affaire
21-13.967
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00913

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 913 F-D Pourvoi n° R 21-13.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-13.967 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société L.Hotel - Hotel Lutetia, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société L.Hotel-Hotel Lutetia, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2021), M. [P] a été engagé en qualité de chef des cuisines par la société Hôtel Lutetia (la société) à compter du 1er mars 1991. 2.

Le 26 août 2008, il a été désigné délégué syndical et le 6 novembre suivant représentant syndical. 3.

S'estimant victime d'une discrimination syndicale, il a, le 7 décembre 2012, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappels de salaire.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de primes pour les années 2008 à 2014 et de le condamner au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, alors : « 1° / que de la nature d'une prime dépend son régime juridique ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de rémunération variable pour les années 2008 à 2014, sans avoir préalablement recherché et qualifié la prime d'objectifs litigieuse, le salarié soutenant devant elle qu'il s'agissait d'une prime contractualisée dès l'origine quand la société soutenait que la prime aurait été "discrétionnaire" jusqu'en 2007, puis, aurait été "une prime sur objectifs contractuelle non garantie", la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les dispositions applicables au litige, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la rémunération variable sur objectifs doit être calculée en application de critères préalablement définis, objectifs, indépendants de la volonté de l'employeur, ne faisant pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et suffisamment clairs pour qu'il soit possible d'en vérifier la bonne application ; qu'en déboutant le salarié de sa demande aux motifs que "le plan de rémunération signé chaque année par le salarié expliquait clairement ce qu'était le GOP ainsi que les conditions d'attribution de la prime", sans avoir recherché si, bien qu'étant expliqué clairement, le GOP, base de calcul de la rémunération du salarié sur objectifs collectifs et individuels, qui était défini comme "correspondant au résultat brut d'exploitation – tel que défini dans le Uniform System of accounts sans prise en compte des redevances sièges.