Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 67
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 7 juillet 2022, 20/00115
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.751
Cour de cassation, la cour d'appel, qui a à tort retenu pour ce faire que l'existence d'un lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé et les conditions de travail de la salariée ne pouvait se déduire des documents médicaux produits, a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la salariée, violant ensemble les articles L. 1132-1, L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.261
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points confirmatif, attaqué D'AVOIR débouté M. [L] [N] de ses demandes au titre du harcèlement moral ; ALORS QU'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-23.199
Cour de cassationou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en concluant que les comptes-rendus d'évaluation produits par la CPAM révélaient davantage les problèmes relationnels de la salariée que sa souffrance au travail, quand l'un n'excluait pas l'autre, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté d'une part, que lors de l'entretien annuel d'évaluation de 2009 avaient été constatés une situation de souffrance au travail de la salariée et " de graves problèmes relationnels au sein du CES : impact psychologique lourd du comportement des uns et des autres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.271
Cour de cassationl'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a néanmoins débouté la salariée aux motifs que les éléments établis par elle étaient insuffisants à établir l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, en faisant reposer sur la seule salariée la charge de la preuve du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.187
Cour de cassationL. 4121-1 du code du travail ; 4 ALORS (subsidiairement) QU'en imputant à la société Lago Urban la responsabilité de la rupture au vu des éléments avancés par M. [K] pour établir le harcèlement dont il aurait été victime, sans même examiner les explications objectives avancées en réponse par la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société Lago Urban reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.242
Cour de cassation; qu'en ne prenant pas en compte cet élément, dont elle avait constaté la véracité et quand elle constatait que les « pièces médicales démontrent l'existence d'une souffrance au travail qui a conduit à une dégradation de l'état de santé du salarié », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.387
Cour de cassationséparée de chaque élément invoqué par l'exposant, sans nullement apprécier si, pris dans leur ensemble, les éléments ainsi matériellement établis, dont les documents médicaux relatifs à une altération de l'état de santé de l'exposant, ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral et a violé les articles L 1152-1 du code du travail et L 1154-1 dudit code ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant que les agissements constitutifs de harcèlement moral ne peuvent…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.631
Cour de cassationcomportaient des erreurs commises par l'employeur quant à la dénomination de son poste ; qu'en considérant que Mme [X] ne présentait pas d'éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments qu'elle avait relevés n'établissaient la preuve requise, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail 7/ ALORS, AU SURPLUS, QU'en affirmant que les échanges de mails entre Mme [X] et son N+1 entre avril 2011 et février 2013 auraient été « courtois mais secs » ne feraient qu'exprimer des points de désaccord quand il résulte pourtant des propres motifs de son arrêt que Mme [X] y faisait état « de son inquiétude face au refus de dialogue de son supérieur et aux allusions négatives » de celui-ci, ce qui exprimait davantage qu'un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.838
Cour de cassationde travail, pris en charge au titre de la législation des risques professionnels, que les éléments médicaux produits attestaient, de 2006 à 2013, d'une dégradation de son état de santé psychique et psychosomatique en raison de ses conditions de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble de l'article L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-1 et l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.073
Cour de cassationdans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) qu'après avoir constaté que la société TMS qui avait proposé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.204
Cour de cassationles tickets restaurant lui avaient été supprimés ; qu'en écartant le harcèlement moral après avoir constaté que ces faits laissaient présumer son existence, cependant qu'il lui appartenait de dire si l'employeur établissait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-1 et l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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