Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 66
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Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.039
Cour de cassation; qu'en se bornant néanmoins, pour limiter le montant de l'indemnisation allouée au titre du harcèlement moral, à relever que M. [Y] ne pouvait reprocher à l'employeur d'avoir souhaité l'éloigner du reste de la collectivité du travail, sans vérifier, comme il lui était demandé, le lieu de travail prévu dans les propositions d'affectation successives de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.166
Cour de cassation, qui laissaient supposer un harcèlement moral ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de ses demandes sans vérifier si, dans leur ensemble et confrontés au contexte particulier susvisé, les faits dénoncés permettaient de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a manqué à son office et violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.313
Cour de cassationprésumer le harcèlement moral, et sans faire ressortir que l'employeur justifiait par des raisons objectives son absence de réaction pour faire cesser l'agressivité et la résistance de l'équipe dont était victime la salariée et pallier la dégradation de son état de santé au temps et au lieu du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.917
Cour de cassationen cause de ses compétences ; qu'elle a également constaté la réalité d'un syndrome anxio-dépressif ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée ne présente pas suffisamment d'éléments faisant présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.404
Cour de cassationdans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.389
Cour de cassation11), la cour d'appel, qui a ainsi fait grief à l'employeur, par des motifs impropres à caractériser un manquement de sa part accréditant une violation de l'obligation de sécurité ou à faire présumer le harcèlement moral allégué, de n'avoir pas produit un document qu'il n'avait pas obligatoirement à établir et qui n'avait effectivement pas été établi, a violé les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.116
Cour de cassation9, alinéa 4), Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 2] cependant que le fait que l'inspection du travail n'ait pas « donné suite » au courriel de M. [L] est sans lien avec la valeur probante de ce document, sur laquelle le juge devait se prononcer, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.314
Cour de cassationprivé des primes TGV afférentes et ce jusqu'en 2010. L'ensemble de ces éléments, plus que de laisser supposer, caractérise une discrimination en lien avec l'état de santé du salarié, mais bien plus une situation de harcèlement » (cf. conclusions d'appel de l'exposant p. 22 § 6 et 7), la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.221
Cour de cassation[Z] et participé à un cadeau commun pour ce dernier, ce qui était totalement antinomique avec un prétendu contexte de harcèlement moral (pièce d'appel n° 52, conclusions d'appel page 28) ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du même code dans sa version applicable antérieurement au 10 août 2016. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION La société TECL Bretagne fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.136
Cour de cassationétablie l'existence d'une sanction disciplinaire abusive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous couvert d'une recherche de la matérialité des éléments invoqués par la salariée, a procédé à une appréciation séparée desdits éléments et examiné dès ce stade les éléments avancés par l'employeur pour les justifier, a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.076
Cour de cassationce compris les éléments médicaux, faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans caractériser l'existence d'une pratique punitive et répétitive ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L.1154-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 19-19.346
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « L'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Sur le terrain de la preuve, il ressort de l'article L. 1154-1 que lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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