Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 65
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 15 septembre 2022, 20/02170
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.278
Cour de cassationcollaborateurs exaspérés par le comportement jugé oppressant de M. [U] » ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser un quelconque agissement précis personnellement subi par Mme [T], la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.967
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'absence de versement de sa prime annuelle sur objectifs qui était un élément dont elle avait préalablement retenu qu'il permettait de présumer d'un harcèlement moral subi par M. [P], était objectivement justifié par l'employeur aux motifs que cette suppression « relève de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur », la cour d'appel a violé les articles 1103, anciennement 1134, du code civil, L. 1221-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-12.175
Cour de cassationmoral » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si les éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de l'existence du harcèlement moral sur le seul salarié, a en conséquence violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; Alors 2°) que le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser et qu'il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [U] de sa demande au titre d'une inégalité de traitement, résultant de ce qu'elle était classée I-2 tandis que Mme [R],…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.858
Cour de cassationsommes de 90.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 79.123,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 14.835,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.483,56 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, Sur le harcèlement : vu les articles L. 1152-1, dans sa rédaction applicable, L. 1152-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.362
Cour de cassationà la société de justifier des raisons pour lesquelles M. [B] n'avait jamais bénéficié de la moindre augmentation de salaire, en constatant que M. [B] disposait d'un véhicule comme avantage en nature, et sans s'être expliquée sur la circonstance que M. [B] avait été privé de formation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) qu'au soutien de ses demandes à titre de harcèlement moral et de discrimination syndicale, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.243
Cour de cassation, et s'analysait en un agissement faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans caractériser l'existence d'une pratique punitive et répétitive ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-21.513
Cour de cassationhospitalier mais au sein d'une association en tant que salarié, circonstances qui, s'inscrivant dans l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de l'employeur et relevant de l'organisation du travail mise en place au sein de l'association, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-23.561
Cour de cassation; que l'exposant avait soutenu que le fait que la procédure disciplinaire diligentée à son encontre n'avait pas été ponctuée par une sanction démontrait son caractère abusif ; qu'en jugeant que l'employeur avait apporté les éléments objectifs permettant d'écarter le harcèlement, sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.072
Cour de cassationinvoqués par Mme [S], puis en s'abstenant d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les éléments invoqués étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve du harcèlement moral dont elle avait été victime, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 septembre 2022, 21/01009
Cour d'appel, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, 2) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché ou profit de l'auteur ou au profit d'un tiers. Selon l'article L 1154-1 du code du travail le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05795
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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