Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 65

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 350
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
769

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 15 septembre 2022, 20/02170

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
770

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.278

Cour de cassation

collaborateurs exaspérés par le comportement jugé oppressant de M. [U] » ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser un quelconque agissement précis personnellement subi par Mme [T], la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2.

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.967

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'absence de versement de sa prime annuelle sur objectifs qui était un élément dont elle avait préalablement retenu qu'il permettait de présumer d'un harcèlement moral subi par M. [P], était objectivement justifié par l'employeur aux motifs que cette suppression « relève de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur », la cour d'appel a violé les articles 1103, anciennement 1134, du code civil, L. 1221-1, L. 1152-1 et L.

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-12.175

Cour de cassation

moral » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si les éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de l'existence du harcèlement moral sur le seul salarié, a en conséquence violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; Alors 2°) que le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser et qu'il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [U] de sa demande au titre d'une inégalité de traitement, résultant de ce qu'elle était classée I-2 tandis que Mme [R],…

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.858

Cour de cassation

sommes de 90.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 79.123,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 14.835,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.483,56 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, Sur le harcèlement : vu les articles L. 1152-1, dans sa rédaction applicable, L. 1152-4 et L.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.362

Cour de cassation

à la société de justifier des raisons pour lesquelles M. [B] n'avait jamais bénéficié de la moindre augmentation de salaire, en constatant que M. [B] disposait d'un véhicule comme avantage en nature, et sans s'être expliquée sur la circonstance que M. [B] avait été privé de formation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) qu'au soutien de ses demandes à titre de harcèlement moral et de discrimination syndicale, M.

Résiliation judiciaireCassation+8
Enregistrer Lire
775

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.243

Cour de cassation

, et s'analysait en un agissement faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans caractériser l'existence d'une pratique punitive et répétitive ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-21.513

Cour de cassation

hospitalier mais au sein d'une association en tant que salarié, circonstances qui, s'inscrivant dans l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de l'employeur et relevant de l'organisation du travail mise en place au sein de l'association, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-23.561

Cour de cassation

; que l'exposant avait soutenu que le fait que la procédure disciplinaire diligentée à son encontre n'avait pas été ponctuée par une sanction démontrait son caractère abusif ; qu'en jugeant que l'employeur avait apporté les éléments objectifs permettant d'écarter le harcèlement, sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.072

Cour de cassation

invoqués par Mme [S], puis en s'abstenant d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les éléments invoqués étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve du harcèlement moral dont elle avait été victime, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

779

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 septembre 2022, 21/01009

Cour d'appel

, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, 2) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché ou profit de l'auteur ou au profit d'un tiers. Selon l'article L 1154-1 du code du travail le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Condamnation : 5 623 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
780

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05795

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1154-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.