Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 69

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Décisions associées3 350
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
817

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 juin 2022, 20/02266

Cour d'appel

Il produit une lettre sentimentale, non datée, que lui a écrite Madame [N] [X] (pièce n° 13) ; les attestations de proches, de clients, d'employés et de connaissances faisant état de la réalité de leur relation sentimentale et de la proximité de Monsieur [U] [P] avec les deux enfants de Madame [N] [X] (pièces n° 21 à 31 et 33) ; des photos de vacance avec Madame [N] [X] et ses filles (pièce n° 41). Motivation : Vu les articles L1153-1 et L.

Condamnation : 39 025 €Licenciement+14
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818

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-22.220

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article R. 1232-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017, qu'aucune disposition n'impose à l'employeur d'informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.437

Cour de cassation

D'une part, la règle probatoire, prévue par l'article L. 1154-1 du code du travail, n'est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement sexuel ou moral. D'autre part, il résulte des articles L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-5, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, du code du travail et les articles L. 1153-6 et L.

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.777

Cour de cassation

; qu'en retenant que seuls deux faits étaient établis en l'espèce mais que ces deux seuls faits ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L.

821

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.907

Cour de cassation

n° 20, 28 et 37) et que si la salariée avait été maintenue à son poste de directrice d'agence malgré les problèmes rencontrés, c'était seulement à raison de sa volonté réaffirmée d'y être maintenue (notamment pièce d'appel n° 33 et 38), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du même code dans sa version applicable antérieurement au 10 août 2016.

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-13.959

Cour de cassation

; qu'en considérant que les faits de harcèlement de 2005 étaient prescrits, tout en constatant que le dernier acte de harcèlement invoqué par M. [E] s'était produit en 2016, ce dont il résultait qu'aucun des faits allégués n'était prescrits, la cour d'appel a violé l'article susvisé, outre l'article L. 1132-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. En application du premier de ces textes, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6.

823

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 24 juin 2022, 20/01674

Cour d'appel

a ordonné la jonction des deux procédures. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 11 avril 2022 par le salarié. Vu les conclusions déposées le 22 septembre 2021 par la société. Vu la clôture de la procédure au 19 avril 2022. SUR CE Du harcèlement moral En cas de litige, l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il incombe à la partie adverse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Condamnation : 32 172 €Licenciement+14
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824

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 juin 2022, 20/00416

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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825

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 juin 2022, 21/00986

Cour d'appel

le 24 février 2022, et aux dernières écritures Madame [N] [K] déposées sur le RPVA le 17 juillet 2021. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 1) Sur l'existence d'un harcèlement moral : Madame [N] [K] fait valoir qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral de la part de son employeur. Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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826

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-15.798

Cour de cassation

ambiance de travail entre collaborateurs, fait état d'un climat de tension, de remarques déplaisantes et d'une attitude « tyrannique » de M. [O] à l'encontre de Mme [P] sans la caractériser précisément », la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L.

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.754

Cour de cassation

en écartant l'existence d'un acte de harcèlement moral au motif qu'il n'était pas prouvé que « les faits motivant ces convocations étaient infondés ni que ces convocations auraient été créées pour harceler M. [H] » (motifs adoptés du jugement, p. 9, alinéa 7), la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.

828

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 juin 2022, 19/02658

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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