Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 70
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Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 septembre 2022, 19/01035
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 juillet 2022, 19/03224
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 21/00064
Cour d'appelordonné la remise des bulletins de paie des mois de juillet 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamné la SARL MULTI SERVICES aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations. La SARL MULTI SERVICES a interjeté appel dudit jugement dans les délais impartis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.367
Cour de cassation; qu'en énonçant en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement, qu'il se bornait à produire aux débats un courrier qui constituait ses propres déclarations, sans tenir compte des autres éléments de preuve que le salarié avait invoqués et produits aux débats au soutien de cette demande, ni même les viser, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-13.046
Cour de cassation624 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QU'il incombe au salarié de démontrer les faits allégués permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant à lister les griefs énoncés par le salarié, sans en vérifier la réalité et sans viser le moindre élément de preuve fourni par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.367
Cour de cassationdu travail/maladie professionnelle du salarié aux termes il était mentionné que le salarié souffrait de ‘'dépression réactionnelle, trouble, exténué, burnout, sidération'‘ et qu'il bénéficiait d'un suivi psychologique'‘, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments produits aux débats par le salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.435
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique 011 mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 7 juillet 2022, 20/00115
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.751
Cour de cassation, la cour d'appel, qui a à tort retenu pour ce faire que l'existence d'un lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé et les conditions de travail de la salariée ne pouvait se déduire des documents médicaux produits, a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la salariée, violant ensemble les articles L. 1132-1, L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.261
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points confirmatif, attaqué D'AVOIR débouté M. [L] [N] de ses demandes au titre du harcèlement moral ; ALORS QU'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-23.199
Cour de cassationou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en concluant que les comptes-rendus d'évaluation produits par la CPAM révélaient davantage les problèmes relationnels de la salariée que sa souffrance au travail, quand l'un n'excluait pas l'autre, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté d'une part, que lors de l'entretien annuel d'évaluation de 2009 avaient été constatés une situation de souffrance au travail de la salariée et " de graves problèmes relationnels au sein du CES : impact psychologique lourd du comportement des uns et des autres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.271
Cour de cassationl'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a néanmoins débouté la salariée aux motifs que les éléments établis par elle étaient insuffisants à établir l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, en faisant reposer sur la seule salariée la charge de la preuve du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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