Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 58

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.951

Cour de cassation

14, § 3), et que sa lettre dénonçant un harcèlement moral ne pouvait valoir à titre de preuve (arrêt attaqué p. 14, §4) et a considéré qu'« en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'[était] pas démontrée » (arrêt attaqué p.14, § 5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. 2° ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en écartant sans l'avoir examiné le courrier du 21 juillet 2016, par lequel le salarié a contesté sa mise à pied du 8 juillet 2016, et dénonçant un harcèlement moral, aux motifs que nul peut se constituer de preuve à lui-même (arrêt attaqué p.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.726

Cour de cassation

ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-21.974

Cour de cassation

de cours à la professeure en dépit du contrat prévoyant un minimum annuel aux motifs inopérants que « l'employeur, dans une volonté de protection de la salariée au regard de son obligation de sécurité a préféré la protéger en la dispensant d'activité depuis le mois de décembre 2014 » avec paiement du salaire, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.948

Cour de cassation

plus adaptées aux capacités physiques amoindries de la salariée et le prononcé du licenciement afin que sa collègue obtienne le poste qu'elle occupait, n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi, et d'AVOIR seulement condamné l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.295

Cour de cassation

employeur et considérer dans le même temps que cette modification aurait constitué un élément de harcèlement moral faute d'éléments objectifs permettant de la justifier ; qu'en se prononçant de la sort, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail.

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.050

Cour de cassation

; qu'en considérant en l'espèce que M. [E] ne rapportait pas la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, tout en constatant que le salarié établissait les faits qu'il alléguait à l'appui de sa demande (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er ), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 1152-1 et L.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.073

Cour de cassation

, le fait de ne pas avoir été informé des conditions 2016 d'abondement de son Plan Épargne Entreprise par la société ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans examiner ces faits, qui, une fois établis, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 19.

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.052

Cour de cassation

étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir, entre autres éléments, que l'employeur lui avait fixé régulièrement des objectifs impossibles à réaliser ; qu'en ne recherchant pas si ce fait était avéré et ne laissait pas présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-1 et l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.393

Cour de cassation

arrêt attaqué p. 2, 7 à 12), de sorte que les éléments produits par le salarié étaient incontestablement de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié, violant les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité et de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; 1°) ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L.

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.830

Cour de cassation

de poste, de classification et de rémunération, ni modification de son contrat de travail (conclusions p. 24), ce qui caractérisait des éléments étrangers à tout harcèlement moral ou discrimination de nature à justifier objectivement cette situation de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1132-1 et L.

695

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 19/04037

Cour d'appel

2°Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. » Le régime probatoire est ici le même que pour le harcèlement moral. Il résulte ainsi des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 18 325 €Licenciement+12
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696

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-18.922

Cour de cassation

de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve et de fait dont ils ont, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent des articles L. 1154-1 et L. 1134-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination que la justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou à toute discrimination. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 6.

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